PPP Contentieux général, 10 septembre 2024 — 23/03933
Texte intégral
Du 10 septembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03933 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQUJ
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
C/
[B] [N]
Expéditions délivrées à : SELARL RAFFY/PUYBARAUD Me DURAND
FE délivrée à : SELARL RAFFY/PUYBARAUD
Le 10/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
En présence de [P] [V], auditrice de justice
DEMANDERESSE :
Le CFF, SA à conseil d’administration, RCS Paris n° 315 769 257, pris en la personne de son Président en exercice, venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE - RCS de PARIS n° 775 670 284 - suite à l’apport prise en la personne de son Directeur Général, [Adresse 5]
Représentée par Me Mathieu RAFFY loco Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL - CABAYE, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Olivier yves MONROUX, avocat au barreau de Libourne
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [B] [N] a accepté, le 27 avril 2019, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 45.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 3,35 % (Taux annuel effectif global : 4,47 %), émise par la SA HSBC.
Monsieur [B] [N] a, également, accepté, le 22 novembre 2019, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 6.000 €, remboursable en 36 échéances mensuelles au taux de 2,75 % (Taux annuel effectif global : 3,47 %), émise par la SA HSBC.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (la SA HSBC) a, par acte introductif d'instance en date du 19 octobre 2023, fait assigner Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir condamner au paiement de ces deux prêts.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2024, la Société CCF, venant aux droits de la SA HSBC, à la suite de l’apport partiel par cette dernière de son activité de banque en détail en FRANCE, le 1er janvier 2024, apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifié par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, la Société CCF, venant aux droits de la SA HSBC, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des aticles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et 1104 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ de la déclarer recevable en son intervention volontaire, ▸ de dire et juger qu’elle vient aux droits de la SA HSBC, ▸ de dire et juger que la SA HSBC a respecté son obligation préconctractuelle envers Monsieur [B] [N], ▸ de dire et juger que la SA HSBC n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde en l’absence de tout risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts à Monsieur [B] [N], ▸ en conséquence : ▸ de débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ▸ de condamner Monsieur [N] à lui payer les sommes de : ○36.901,70 € montant du solde débiteur de son prêt n° 572 de 45.000 €, outre intérêts au taux de 3,35 % l’an depuis le 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
○1.454,53 € montant du solde débiteur de son prêt n° 573 , outre intérêts au taux de 2,75% l’an depuis le 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, ○1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ▸ de condamner Monsieur [B] [N] aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile, ▸ de débouter Monsieur [B] [N] de toute demande ample et contraire.
Interrogée à l’audience, elle ajoute que son action n’est pas forclose et que les obligations précontractuelles et contractuelles de la Banque ont été respectées, de sorte qu’elle n’encourt aucune forclusion ni déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation et des articles 1217, 1231-1 et suivants et 1343-5 du code civil :
A titre principal : • de débouter la SA HSBC de l’ensemble de ses demandes, • de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels de la SA HSBC prévus aux crédits n° 572 et 573, • de condamner la SA HSBC à lui payer la somme de 38.356,23 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, en