TPROX Contentieux Général, 13 septembre 2024 — 24/00183

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 4] [Localité 2]

MINUTE:

N° RG 24/00183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICW

Société CLAIRSIENNE

C/

[D] [O]

Le 13/09/2024

- Expéditions délivrées à -Société CLAIRSIENNE -[D] [O]

JUGEMENT EN DATE DU 13 septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. CLAIRSIENNE ANCIENNEMENT DENOMMEE LE FOYER DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice siège social sis [Adresse 1], représenté par M [H], muni d’un pouvoir à cet effet Présente

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Absent

DÉBATS : Audience publique en date du 05 Juillet 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Par défaut

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 12 février 2019, la SA CLAIRSIENNE a donné en location à M [D] [O] et Mme [V] [K] un appartement situé [Adresse 5].

Mme [K] a donné congé en décembre 2020.

Par acte en date du 22 août 2022, la société CLAIRSIENNE, a fait délivrer à M [O] un commandement de quitter les lieux en exécution d’une ordonnance de référé en date du 31 mai 2022 prononçant son expulsion.

Le 04 octobre 2023, la société CLAIRSIENNE a fait dresser procès-verbal d’expulsion par la SCP BAUDIN, commissaires de justice associés, qui a par ailleurs établi un procès-verbal de constat en guise d’état des lieux de sortie.

Par acte en date du 11 juin 2024, la société CLAIRSIENNE a fait citer M [D] [O] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de l’entendre condamner au paiement d’une somme de 2694,57 € au titre du badge non restitué et des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 343,02 €, outre 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.

A l’audience du 05 juillet 2024, la SA CLAIRSIENNE reprend les termes de son acte introductif d’instance en précisant que le logement a été laissé sale et avec de nombreuses dégradations qui ne sont pas dues à l’usure normale des lieux mais sont imputables à M [O].

M [D] [O], cité à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

SUR CE

En application des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, afin d’apprécier le bien-fondé de la demande du bailleur détaillée dans le document intitulé « état des lieux sortant » établi le 17 novembre 2023, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 12 février 2019 et le procès-verbal de constat locatif dressé par commissaire de justice le 04 octobre 2023.

Parmi les réparations mises à la charge du locataire, il convient d’exclure : Les travaux de peinture lorsque le commissaire de justice n’a pas relevé de dégradations notables mais simplement un état vétuste ou sale ; Le coût du détecteur de fumée qui doit rester à la charge du bailleur ; Le coût du badge dont la remise n’apparaît pas sur l’état des lieux d’entrée ; Doivent en revanche être retenu : Le coût de remplacement des éléments manquants (portes)Le coût du nettoyage de l’appartementLe coût du remplacement des éléments dégradés selon les constatations du commissaire de justice et non seulement jugés comme étant d’une « altération précoce » par le bailleur. En l’état de ces éléments, M [O] sera condamné au paiement de la somme de 1550,86 € au titre des frais de remise en état ; dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur, soit 342,02 €.

Par ailleurs, partie perdante, M [O] devra être condamné à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la société CLAIRSIENNE une somme de 150 € au titre des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE M [D] [S] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 1208,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;

CONDAMNE M [D] [S] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [D] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE