PPP Contentieux général, 10 septembre 2024 — 22/02989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 10 septembre 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 22/02989 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFXF

S.A. DOMOFRANCE (ANCIENNEMENT LOGEVIE)

C/

[M] [J]

Expéditions délivrées à : Me VIDEAU Me RABOUIN

FE délivrée à :

Le 10/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024 (Expertise)

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Madame [G] [S], auditrice de justice

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE (ANCIENNEMENT LOGEVIE) - RCS Bordeaux 458 204 963 - [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Lorraine VIDEAU loco Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [M] [J] née le 10 Juin 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002021 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représentée par Me Adélie RABOUIN avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS : Audience publique en date du 23 Mai 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé signé le 26 mai 2014, la société d’HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE), a consenti un bail à usage d’habitation à Madame [M] [J] portant sur un appartement n°13 sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 407,57 €, charges comprises.

Puis, suivant acte sous seing privé signé le 7 janvier 2021, DOMOFRANCE a consenti, par mutation du premier logement, un bail d’habitation à Madame [M] [J] portant sur un logement n° 201 de la résidence [11], sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 491,55 €, charges comprises.

Un état des lieux de sortie contradictoire, concernant le premier appartement, a été établi le 19 janvier 2021.

Arguant d’impayés de loyers, DOMOFRANCE a mis en demeure Madame [M] [J] par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2021 et lui a fait délivrer, le 23 mars 2022, par voie de commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 845,58 € au titre des loyers impayés.

Suivant courrier en date du 5 septembre 2022, Madame [M] [J] s’est plainte auprès de son bailleur du mauvais état du logement loué et l’a informé de la suspension du paiement de son loyer dans l’attente de travaux réparatoires.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, délivré le 12 septembre 2022 et modifié par acte délivré le 27 janvier 2023, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [M] [J] devant le juge des contentieux et de la protection de ce siège aux fins de résolution judiciaire du bail et condamnation en paiement des loyers impatés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.

A l’audience, DOMOFRANCE, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux et de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et suivants et 1219 et suivants du code civil :

▸ de déclarer son action recevable,

Sur le contrat de bail du 7 janvier 2021 et les impayés de loyer :

▸ de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail du 7 janvier 2021 portant sur l’appartement occupé par Madame [M] [J] pour non paiement des loyers, ▸ de condamner Madame [M] [J] à lui payer la somme de 729,56 € au titre des loyers impayés au 31 août 2023D’après le dernier décompte actualisé au 2 avril 2024 : total de 2.545,99 - 1.000 euros de réparations locatives MAIS le dispositif n’est pas mis à jour + pas de précision « à parfaire » (NB : PV de note d’audience : dossier déposé)… [Cela n’a pas d’incidence in fine dans la mesure où je fais droit à la demande de résiliation et que l’indemnité d’occupation prend le relai des loyers impayés entre le 31/08/2023 et le 02/04/2024 et par la suite] , avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019, ▸ de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu’aurait payés la locataire en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux , ▸ de condamner Madame [M] [J] à lui payer cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal, ▸ d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [J] ainsi que de tous occupants de son chef et de tous ses biens, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, ▸ de dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Sur le contrat de bail du 26 mai 2014 et le défaut de paiement des réparations locatives :

▸ de condamner Madame [M] [J] à lui payer la somme de 1.000 € correspondant