TPROX Contentieux Général, 13 septembre 2024 — 24/00175
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSF
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 6] NORD
C/
[P] [R]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 13/09/2024
Avocats : la SELARL RACINE AVOCATS
JUGEMENT EN DATE DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]-[Localité 6] NORD, inscrite au RCS de Annecy cous le N°827 720 798 prise en la personne de son représentant légal Siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me ROSSIGNOL loco Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [P] [R] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] C/C Madame [E] [Adresse 2] [Localité 5] Présente
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2020, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 6] NORD a consenti à Mme [P] [R] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 7000 €.
Suite à des impayés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 6] NORD a adressé à Mme [R] deux courriers de mise en demeure les 19 juillet et 19 septembre 2023.
La déchéance du terme a été prononcée le 22 novembre 2023.
Par acte en date du 05 juin 2024 ,la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 6] NORD a assigné Mme [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 05 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 6] NORD reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 5182,19 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,949 % sur la somme de 4502,86 € l’an depuis le 11 avril 2024. Elle sollicite en outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-29 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 05 juin 2022.
Mme [R], comparante en personne, ne conteste pas le montant de sa créance.
SUR CE A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut en relever d ’office toutes les dispositions. Sur la recevabilité Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant du crédit autorisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats par la banque que le montant du découvert initialement autorisé n’a pas été dépassé et que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 05 juin 2022.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 05 juin 2024 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28, L312-29, L 312-64 et L 312-65 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 6] NORD justifie avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisa