JEX DROIT COMMUN, 17 septembre 2024 — 24/02931

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/02931 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAHF Minute n° 24/ 324

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B] né le 13 Août 1995 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Ginette TOE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 17 septembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 9 juin 2016, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [E] [B] un logement sis à [Localité 3] (33).

Par ordonnance de référé en date du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets pendant les délais de paiement donnés au locataire.

Par acte du 25 septembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 7 avril 2024 reçue le 11 avril 2024, Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 juillet 2024, il sollicite un délai de 36 mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il indique être désormais gendarme et percevoir un revenu lui permettant d’acquitter rapidement sa dette. Il fait valoir qu’il a déposé une demande de logement social et a besoin de plus de temps pour trouver un logement, ce d’autant qu’il héberge ses frères et sœur, étudiants.

A l’audience du 9 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE s’oppose à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, soulignant que Monsieur [B] a déjà bénéficié de délais de paiement et ne justifie d’aucune recherche de relogement. Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité