Pôle social, 10 septembre 2024 — 21/02451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02451 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/02451 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7U

DEMANDERESSE :

Société [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 9] [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [F] a été embauché par la société [7] devenue la société [8] à compter du 21 mars 1983. Depuis avril 2007, il occupe le poste d'Inspecteur International.

Le 30 novembre 2020, Monsieur [D] [F] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 novembre 2020 mentionnant un " syndrome anxio-dépressif, épuisement professionnel, souffrance au travail ".

Le 18 janvier 2021, le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.

Suivant un avis du 16 juin 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts de France a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [D] [F] et son travail habituel.

Par courrier du 8 juillet 2021, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] a notifié à l'assuré et à son employeur une décision de prise en charge l'affection du 2 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 10 septembre 2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 13 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 décembre 2021, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 avril 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 juin 2022.

Par jugement du 19 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a : - Dit la saisine du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région des HAUTS DE France, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] régulière ; - Débouté la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [F] du 2 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de l'absence de preuve par la caisse du taux d'IPP prévisible de 25%, - Dit que le principe du contradictoire a été respecté, - Débouté la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [F] du 2 octobre 2020 du chef du non-respect du contradictoire, - Avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays-de-la-Loire, aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 2 octobre 2020 de Monsieur [D] [F], à savoir un " syndrome anxio-dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, - Sursit à statuer sur les demandes, - Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 février 2024, le CRRMP de la région PAYS DE LOIRE a rendu son avis, lequel a été notifié aux parties le 1er mars 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'une fixation à plaider à l'audience du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se repor