Pôle social, 10 septembre 2024 — 23/00962
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHUC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHUC
DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MASSOSSO
DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2022, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE un accident du travail survenu à Monsieur [T] [N] le 5 novembre 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes : " la victime a soulevé la poubelle qui était très lourde, il aurait ressenti son orteil de plier et a ressenti une vive douleur ".
Le certificat médical initial établi par les Urgences du Centre Hospitalier le 6 novembre 2022 mentionne : " fracture de la diaphyse du 5ème métatarsien gauche ".
Le 3 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 5 novembre 2022 de Monsieur [T] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 février 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 mai 2023, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 10 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Dire et juger son recours recevable et bien fondé, - Constater qu'aucun élément ne corrobore les affirmations de Monsieur [T] [N], - Constater que la CPAM ne s'est fondée que sur les affirmations de Monsieur [T] [N], - Dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un accident du travail, - En conséquence, dire et juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [T] [N] au titre de la législation professionnelle.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ILLE ET VILAINE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Confirmer que la présomption d'imputabilité s'applique à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [N] le 5 novembre 2022, - En conséquence, dire opposable à la société [6] la décision du 3 décembre 2022 de prise en charge de l'accident de Monsieur [T] [N] du 5 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle, - Débouter la société [6] de ses demandes - Condamner la société [6] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l 'accident du travail
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262). " Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. "
Trois éléments caractérisent l'accident de travail. 1) Un évènement à une dat