Chambre 04, 13 septembre 2024 — 22/05462

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/05462 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNKC

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [T] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A.R.L. METRO BOWLING , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.

A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 et prorogé au 13 Septembre 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2017, alors qu'il débutait en famille une partie au sein de l'établissement METRO BOWLING de [Localité 4], Monsieur [T] [U], alors âgée de 38 ans, a été victime d'un accident au cours duquel il s'est fracturé et sectionné la phalange numéro 3 de l'index droit, blessure ayant nécessité la conduite d'une intervention d'ostéosynthèse avec mise en place de deux broches, lesquelles ont été ôtées le 07 décembre suivant.

Déclarant s'être blessé alors qu'il tentait de relever manuellement le bumper qui ne s'était pas déclenché du côté gauche de la piste et entendant voir reconnaître la responsabilité de l'établissement de bowling à ce titre, Monsieur [T] [U] a, par exploit en date du 30 août 2022, fait assigner la S.A.R.L. METRO BOWLING aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La société METRO BOWLING a constitué avocat le 08 septembre 2022.

La clôture des débats est intervenue le 15 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024.

* * *

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2023, Monsieur [T] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1 du Code civil, L.421-3, L.423-1 et L.421-1 du Code de la consommation et 700 du Code de procédure civile, de :

A titre principal : constater que la SARL METRO BOWLING engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 al.1 du Code civil ;

A titre subsidiaire : constater que la SARL METRO BOWLING engage sa responsabilité en application des articles L.421-3 et L.423-1 du Code de la consommation ;

En tout état de cause : condamner la SARL METRO BOWLING à lui payer : - 1.125 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; - 1.200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 5.000 euros au titre de son pretium doloris ; - 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique ; - 808,06 euros au titre de ses pertes de salaire ; - 4.000 euros au titre de son préjudice moral ; - 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ; - 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation en tous les dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, la société METRO BOWLING demande au tribunal de :

- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l’instance.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société METRO BOWLING

Sur la responsabilité du fait de la chose

Monsieur [U] formule, en premier lieu, ses demandes à l’encontre de la société METRO BOWLING sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, lequel énonce qu' :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

Cette disposition érige une présomption de responsabilité du gardien de la chose ayant causé un dommage, le gardien étant défini comme étant celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance.

Une chose inerte peut être l'instrument d'un dommage, à condition que la victime rapporte la preuve du rôle actif de la chose dans la survenue de son dommage, ce qui implique que soit caractérisée une position anormale ou un mauvais état de la chose à l’origine du dommage.

La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose est toutefois é