Chambre 10, 17 septembre 2024 — 23/09082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09082 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS6C
N° de Minute : 24/00272
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 17 Septembre 2024
[P] [S]
C/
Société MACIF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°9082/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
[P] [S] était salariée de la société CREDIT DU NORD.
La société CREDIT DU NORD a conclu le 2 janvier 2003 avec la société MACIF MUTUALITE un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative ayant pour objet d'assurer à certaines catégories de salariés, parmi lesquelles les agents retraités affiliés au moment de leur départ en retraite, le versement d'un capital et/ou le service d'une rente en cas de décès ou de dépendance du participant, moyennant le paiement, réparti entre l'employeur et l'agent, de cotisations trimestrielles.
[P] [S] a adhéré à cette convention suivant proposition de son employeur formulée le 16 février 2007, préalablement à son départ à la retraite prévu le 1er avril 2007.
Par courrier du 16 décembre 2022, la société MACIF MUTUALITE a informé [P] [S] de sa décision de résilier le contrat collectif de prévoyance souscrit pas le CREDIT DU NORD au profit de ses agents retraités, ce à compter du 31 décembre 2022.
En réponse à la contestation de cette résiliation formée par le conseil de [P] [S], la société MACIF MUTUALITE a, par courrier du 11 avril 2023, indiqué que celle-ci résultait de la fusion entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD, a proposé à [P] [S] d'adhérer au nouveau contrat de prévoyance facultative souscrit par la Société Générale avec un assureur tiers et l'a informée de l'impossibilité d'être remboursée des cotisations versées en exécution du contrat, estimant que « l'essence même d'un contrat d'assurance est de couvrir un risque susceptible de ne jamais se réaliser. »
Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2023, [P] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins qu'il : déclare non écrite comme abusive la clause de résiliation unilatérale de la MACIF ;enjoigne à la MACIF de poursuivre le contrat dans les termes de l'accord initial ;subsidiairement qu'il : condamne la MACIF à lui payer la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des cotisations servies ;1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonne la publication du jugement dans un journal de diffusion nationale aux frais de la défenderesse ;enjoigne à la MACIF de communiquer la publication ;ordonne la communication du jugement à intervenir aux associations de consommateurs les plus représentatives. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience de la 10ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille du 7 mai 2024.
Représentée par son conseil, [P] [S] a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont elle a accusé réception le 11 octobre 2023, la société MACIF n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Sur la compétence de la 10e chambre civile
En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l'ordonnance portant organisation du service juridictionnel du Tribunal judiciaire de Lille, sont distribuées à la 10ème chambre civile, outre les dossiers correspondant aux compétences dévolues par les articles L213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire aux juge des contentieux de la protection, les affaires correspondant aux 66 compétences dévolues aux tribunaux de proximité par le décret n°2019-914 du 30 août 2019 figurant dans le tableau IV-II annexé à l'article D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros.
En l'espèce, la demande principalement présentée est indéterminée et n'a pas pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros