Chambre 02, 17 septembre 2024 — 23/08261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/08261 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPE3

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS, CRESERFI RCS 303 477 319 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [M] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;

A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2009, la société Crédit Foncier de France (ci-après le Crédit Foncier) a consenti à M. [F] [W] et à Mme [M] [E] : - un prêt n°0656227 destiné à l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 4], pour un montant total de 151.300 euros, remboursable en 360 mensualités et au taux fixe de 4,80% ; - un prêt n°0656228 pour un montant total de 19.200 euros remboursable en 252 mensualités au taux fixe de 0%. Par actes de cautionnement du 29 janvier 2009, la société Crédit et Services Financiers (ci-après la société CRESERFI) s'est portée caution solidaire des engagements ainsi souscrits à hauteur de 50% concernant Mme [M] [E].

M. [F] [W] et Mme [M] [E] ont été défaillants dans le remboursement des mensualités à compter du 6 septembre 2021 pour le premier prêt et à compter du 6 novembre 2021 pour le second prêt.

Le Crédit Foncier a donc appelé en garantie l'organisme de cautionnement.

Ainsi, pour le prêt n° 0656227 :

Suivant quittances subrogatives en date des 6 septembre, 6 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2021 ainsi que des 6 janvier, 7 février, 7 mars, 6 avril, 6 mai, 7 juin, 6 juillet, 8 août, 6 septembre, 6 octobre, 7 novembre et 13 juillet 2023, la société CRESERFI a procédé au règlement de chacune des échéances impayées entre septembre 2021 et décembre 2022 et des frais d'assurances et accessoires de janvier à juillet 2023, pour un total de 12.673,16 euros.

Pour le prêt n° 0656228 :

Suivant quittances subrogatives en date des 8 novembre et 6 décembre 2021 ainsi que des 6 janvier, 7 février, 7 mars, 6 avril, 6 mai, 7 juin, 6 juillet, 8 août, 6 septembre, 6 octobre, 7 novembre 2022 et du 13 juillet 2023, l'organisme de cautionnement a procédé au règlement de chacune des échéances impayées entre novembre 2021 et décembre 2022 et des frais d'assurances et accessoires de janvier à juillet 2023, pour un total de 518.48 euros.

Depuis le 25 août 2021, M. [F] [W] bénéficie d'une procédure de surendettement.

Le 30 septembre 2022, Mme [M] [E] a formé une requête à l'encontre du Crédit Foncier et de la société CRESERDI en suspension du remboursement des deux empruntes.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, rectifiée par ordonnance du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné la suspension, pour une durée de 24 mois, de l'obligation de Mme [M] [E], de rembourser les deux prêts et a donc prolongé la durée du contrat de 24 mois.

Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 28 décembre 2022, la société CRESERFI a mis en demeure Mme [M] [E] de lui payer les sommes de 11.502,22 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard du prêt n°0656227 et de 423,67 euros au titre des échéances impayées du prêt n°0656228.

* * *

Par acte signifié le 4 septembre 2023, la SA Crédit et Services Financiers, CRESERFI, a assigné en paiement Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1343-, 1346 et suivants ainsi que de l'article 2309 du code civil, de : - débouter Mme [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme de 12.784,54 euros (12.673,16 euros en principal + solde des intérêts à hauteur de 111.38 euros) au titre du remboursement des échéances du prêt n°656227 99J augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 11.502,22 euros à compter du 26 décembre 2022, et de l'assignation pour le surplus; - la condamner à lui payer la somme de 518,48 euros au titre du prêt n°656228 99K avec intérêts au taux légal sur la somme de 423,67 euros à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2022 et de l'assignation pour le surplus ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamn