Chambre 10, 17 septembre 2024 — 23/06222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06222 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDR
N° de Minute : 24/00232
JUGEMENT
DU : 17 Septembre 2024
[O] [I]
C/
S.A.R.L. GLV IMMOBILIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] demeurant [Adresse 4] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°6222/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2023, [O] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir : la condamnation de GLV IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des sommes indûment perçues ;la condamnation de GLV IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.071,13 euros au titre des dépenses effectuées pour faire face à la rupture abusive du mandat de gestion et pour tenter de résoudre le différend à l'amiable ;la condamnation de GLV IMMOBILIER à lui payer des dommages et intérêts pour l'indemniser de tout le préjudice subi (pour l'exécution fautive du contrat, pour la rupture abusive du mandat de gestion, pour sa mauvaise foi manifeste, pour sa résistance abusive à toute tentative amiable)la condamnation de GLV IMMOBILIER à lui restituer tout objet, clé ou l'original de tout document le concernant ;la condamnation de GLV IMMOBILIER à lui rembourser tous les frais de justice qu'il pourrait être amené à avancer au titre des frais irrépétibles ;la condamnation de GLV IMMOBILIER au paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la requête. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 7 mai 2024.
Comparant en personne, [O] [I] a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans sa requête.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SARL GLV IMMOBILIER, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : à titre principal, déclarer [O] [I] irrecevable en ses demandes ;à titre subsidiaire, constater l'absence de prescription de sa créance ;à titre infiniment subsidiaire, débouter [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ;dans tous les cas : condamner [O] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [O] [I] aux entiers dépens. Invoquant les dispositions de l'article 818 du code de procédure civile, elle fait principalement valoir que la requête contient des demandes indéterminées, de sorte que le tribunal n'est pas régulièrement saisi de l'action introduite par le requérant.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation, sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête. L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5.000 euros, ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
En l'espèce, la requête formée par [O] [I] contient diverses demandes, dont plusieurs sont indéterminées, de sorte que le tribunal n'est pas régulièrement saisi de son action.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'action engagée par [O] [I] par voie de requête.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [I] doit supporter les entiers dépens. L’équité commande néanmoins qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action engagée par [O] [I] à l’encontre de la SARL GLV IMMOBILIER par voie de requête irrecevable ;
CONDAMNE [O] [I] aux entiers dépens.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE