JCP, 17 septembre 2024 — 23/11045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11045 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY6Y
N° de Minute : 24/00237
JUGEMENT
DU : 17 Septembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] 2, pris en la personne de son syndic, la société NEXITY LAMY
C/
[P] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] 2, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société NEXITY LAMY représenté par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°11045/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
[P] [Z] est propriétaire du lot LT2-001 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 5], située au [Adresse 2] LILLE.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS NEXITY LAMY, a mis en demeure [P] [Z] de lui payer la somme de 5.682,33 euros au titre des charges de propriété impayées.
Par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS NEXITY LAMY, a fait citer [P] [Z] à comparaître à l’audience du 7 mai 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 4.810,55 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2023, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale à la somme 5.682,33 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2023, le dispositif de l'assignation apparaissant erroné sur ce point, puisqu'en contradiction avec la somme de 5.682,33 euros réclamée dans le corps de l'acte et figurant dans le décompte joint.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à un tiers présent au domicile, [P] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de [Adresse 5] 2 et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations q