Chambre 04, 13 septembre 2024 — 22/05020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/05020 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIWH
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [X] [C] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2979 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEURS :
Le syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE NOTRE DAME DU BELLAY, intervenant volontaire, sis [Adresse 1], représenté par la SA VILOGIA PREMIUM, [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La société VILOGIA PREMIUM es qualité de syndic de copropriété de la résidence Notre Dame du Bellay, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] défaillante
M. [P] [T] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
La société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 14]-[Localité 16], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juillet 2023.
A l’audience publique du 04 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 juin 2024 et porogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il existe un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 14] (Nord) dénommé ''[Adresse 1]'' et ayant pour syndic de copropriété la S.A. VILOGIA PREMIUM.
Madame [X] [C] est locataire depuis le 15 août 2012, au rez-de-chaussée du bâtiment A19 de ladite résidence, d'un appartement appartenant à Monsieur [P] [T] [U].
Le 16 août 2021, Madame [C] a été victime d'une chute dans la cuisine de son appartement, nécessitant l'intervention du SDIS du Nord et son hospitalisation, une rupture partielle des muscles ischio-jambiers droits ayant notamment été objectivée.
Faisant valoir, à l'origine de sa chute, l'existence d'un dégât des eaux dans l'immeuble et se prévalant, en outre, d'un préjudice de jouissance à ce titre, Madame [C] a, par exploits en dates des 11, 13, 26 juillet et 05 août 2022, fait assigner le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ de la Résidence Notre Dame du Bellay, représenté par VILOGIA PREMIUM (ci-après ''VILOGIA PREMIUM, es qualité de SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ'' ou ''le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ''), la S.A. AXERIA IARD, Monsieur [T] [U] (ci-après ''le bailleur'' ou le ''propriétaire''), son assureur, la S.A. PACIFICA ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après ''CPAM'') de [Localité 14]-[Localité 16] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité du syndic de copropriété à son égard s'agissant du préjudice corporel subi, d'organisation d'une expertise médicale, d'octroi d'une indemnité provisionnelle ainsi que d'indemnisation par le bailleur de son préjudice de jouissance.
Le 24 août 2022, la S.A. VILOGIA PREMIUM et la S.A. AXERIA IARD ont constitué avocat.
La S.A. PACIFICA a constitué avocat le 20 septembre 2022.
Monsieur [T] [U] a constitué avocat, suivant notification de conclusions en date du 27 septembre 2022.
La CPAM de [Localité 14]-[Localité 16] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 07 juillet 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, Madame [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du 06 juillet 1989 et de l'article 1240 du Code civil, de :
- juger VILOGIA PREMIUM responsable de ses préjudices subis en raison de l'accident dont elle a été victime le 16 août 2021, - condamner Monsieur [P] [T] [U], propriétaire du logement sis [Adresse 1] à [Localité 14] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - avant dire-droit, ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission proposée auxdites conclusions, - dire qu'elle ne consignera pas les frais d'expertise, étant titulair