Pôle social, 10 septembre 2024 — 23/02127
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02127 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02127 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQN
DEMANDERESSE :
Société [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2019, la société [8] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 3] un accident du travail survenu à Monsieur [X] [O] le 5 juin 2019 dans les circonstances suivantes : " Journée fondation. Lors d'un tournoi de ping pong pour la journée fondation, Monsieur [X] [O] aurait ressenti une douleur une douleur au genou droit ".
Le certificat médical initial du (date illisible) par les urgences du CH [6] mentionne un " traumatisme indirect du genou droit (illisible), des (illisible) ".
Le 18 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 3] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 5 juin 2019 de Monsieur [X] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mai 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2023, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- A titre principal, dire que la décision de prise en charge par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] [O] lui est inopposable, la preuve de la continuité de soins n'est pas rapportée ;
- A titre subsidiaire, dire que si par extraordinaire le tribunal n'entendait pas retenir l'argumentation du principal, il conviendra alors de dire et juger que le recours de la société recevable et bien fondé et y faire droit ;
- Par voie de conséquence désigner un médecin expert avoir pour mission notamment de se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de Monsieur [X] [O] par la caisse primaire qui ne pourra lui opposer le secret médical, déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure, fixer la date de consolidation, déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 5 juin 2019.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter la société [8] de ses demandes ; - Déclarer opposable à la société [8] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 5 juin 2019 dont a été victime Monsieur [X] [O].
A l'audience, la CPAM de [Localité 7] [Localité 3] indique s'en remettre à l'appréciation du Tribunal quant au recours à une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du contradictoire
- Sur l'absence de transmission du dossier médical au médecin conseil de l'employeur
En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut reje