Chambre 10, 17 septembre 2024 — 24/01261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01261 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X747

N° de Minute : 24/00235

JUGEMENT

DU : 17 Septembre 2024

Madame [X] [G], représentée par son tuteur Monsieur [O] [V]

C/

EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'habitat de la Métropole Européenne de Lille

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [X] [G], représentée par son tuteur Monsieur [O] [V], demeurant en EHPAD - [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

Aide juridictionnelle totale n°59350/001/2023/004076 en date du 22 juin 2023

ET :

DÉFENDEUR

EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l'habitat de la Métropole Européenne de Lille, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Madame [L] [S], juriste, munie d'un mandat de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°1261/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 novembre 1985, l’EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille, a donné à bail à [X] [G] un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Par jugement du 23 avril 2018, [X] [G] a été placée sous le régime de la tutelle ; [O] [V] a été désigné pour exercer la mesure.

[X] [G] a quitté les lieux le 22 décembre 2020. A cette date, [O] [V] a fait dresser procès-verbal de constat de l'état des lieux par huissier de justice, auquel ont été restituées les clés du logement en l'absence du bailleur.

L’EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille a prélevé sur le compte bancaire de [X] [G] la somme de 3.890,26 euros au titre de dégradations locatives suivant avis d'échéance édité le 24 janvier 2021.

Par acte d'huissier de justice du 24 août 2023, [X] [G], représentée par son tuteur, [O] [V], a fait citer l’EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 13 février 2024 aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 3.890,60 euros, outre la condamnation de son bailleur à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, par distraction au bénéfice de Maître Stéphane BESSONNET en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers frais et dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2024.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [X] [G], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : condamner l’EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille à lui payer la somme de 3.890,26 euros au titre de la répétition de l'indu;débouter l’EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille de l'ensemble de ses demandes.condamner l’EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par distraction au bénéfice de Me Stéphane BESSONNET en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Invoquant les dispositions des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1302-1 du code civil, elle fait valoir que l'état de l'appartement est dû à sa vétusté ; que le logement n'a jamais fait l'objet de travaux de rafraichissement pendant les 35 années durant lesquelles elle en a été locataire ; qu'aucune dégradation volontaire ne peut lui être reprochée ; que la durée de vie des équipements du logement était dépassée depuis de nombreuses années ; que le bailleur ne justifie pas de la date d'installation des éléments de plomberie, de sorte qu'il ne saurait lui faire supporter le coût de leur remplacement.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, l’EPIC LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille, représenté par son conseil, a principalement demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire le quantum du montant qu'elle réclame et à titre reconventionnel, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Invoquant les dispositions des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1732 du code civil, elle soutient que la re