Pôle social, 10 septembre 2024 — 23/01942

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01942 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTDG

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me POLLET

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2022, Monsieur [K] [C] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 janvier 2022 mentionnant : " rupture du tendon du supra épineux gauche "

Le 16 juin 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie " non renseigné " du 22 mars 2021 de Monsieur [K] [C] au titre de la législation professionnelle.

Le 12 avril 2023, la société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de la maladie professionnelle.

Par lettre recommandée expédiée le 5 octobre 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Dire son recours recevable et bien fondé, - Constater que la CPAM n'a pas mis la société en mesure de vérifier le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts et soins à la maladie du 22 mars 2021, - En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [C], - Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM, - A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société les arrêts de travail imputables à la maladie du 22 mars 2021, - Débouter la CPAM de ses demandes, - Condamner la CPAM aux dépens.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué ne pas s'opposer à la mise en place d'une expertise médicale judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le 1er février 2022, Monsieur [K] [C] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 janvier 2022 mentionnant : " rupture du tendon du supra épineux gauche "

Le 16 juin 2022, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie " non renseigné " du 22 mars 2021 de Monsieur [K] [C] au titre de la législation professionnelle.

Le litige porte sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 22 mars 2021, des indemnités journalières ayant été imputées au compte de l'employeur.

Au dernier état de la jurisprudence, il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend durant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime.

Cette présomption simple p