Pôle social, 10 septembre 2024 — 23/01625
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01625 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBU
DEMANDERESSE :
Société [7] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE SAINT-DENIS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2019, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS un accident du travail survenu à Monsieur [B] [S] le 3 mai 2019 à 9h35 dans les circonstances suivantes : " efforts excessifs ou faux mouvement, en manipulant un plan de travail stocké à la verticale, il a déclaré avoir ressenti une forte douleur dans le bas du dos ".
Le certificat médical initial du 4 mai 2019 mentionne : " douleur lombaire suite à une mauvaise manipulation ".
Le 30 juillet 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident du 3 mai 2019 de Monsieur [B] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mars 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Juger que la CPAM n'a pas adressé à la commission médicale de recours amiable l'entier dossier médical défini à l'article R142-1- A du code de la sécurité sociale, - Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [U] [K], - Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [B] [S] au titre de son accident du travail du 3 mai 2019,
A tout le moins,
- Juger qu'il existe une discontinuité très importante entre l'accident du travail lui-même et le certificat médical initial établi 3 mois après - Juger l'absence de continuité des soins et arrêts de travail, - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [B] [S] au titre de son accident du travail du 3 mai 2019,
En toute hypothèse, ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 3 mai 2019, - Surseoir à statuer, - En tout état de cause, juger inopposable à la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 4 mai 2019.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024 suivant une ordonnance de clôture du 7 mars 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution.
Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 18 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande de :
- Juger le recours de la société [7] mal fondé, - Juger opposable à la société [7] la prise en charge de l'ensemble de soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 4 mai 2019 de Monsieur [S], - Débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments