Jex, 12 septembre 2024 — 24/00120

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEPF

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon LANSELLE

DÉFENDEURS :

Madame [S] [X], sous curatelle renforcée [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [R] [W], ès qualités de curateur de Mme [S] [X] [Adresse 4] [Localité 5] (BELGIQUE)

représentés par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, prorogé au 12 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEPF

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [E] et Madame [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 sous le régime de la séparation de biens.

En mai 2019, Madame [X] a demandé le divorce.

Par jugement en date du 28 avril 2021, le juge des tutelles a placé Madame [S] [X] sous curatelle renforcée.

Le 10 novembre 2021, Madame [X] a fait assigner Monsieur [E] en divorce.

Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment : attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] à titre onéreux,condamné Monsieur [E] à payer à Madame [X] une pension alimentaire de 1 000 € par mois au titre du devoir de secours,confié aux époux la co-gestion des immeubles indivis à l'exception du domicile conjugal,commis Maître [L] [B] aux fins d'établir un projet de liquidation partage . Dans le cadre du divorce, Madame [X] entend réclamer paiement d'une prestation compensatoire de 350 000 €.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution de LILLE a autorisé Madame [X] a faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [E] pour un montant de 350 000 €.

Cette saisie conservatoire a été réalisée le 14 décembre 2023 sur une somme de 16 771,28 € et elle a été dénoncée à Monsieur [E] le 19 décembre suivant.

Par exploit en date du 19 janvier 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [X] devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie conservatoire.

Les parties ont comparu à l'audience du 19 avril 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [E], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes : juger recevable la demande de mainlevée de Monsieur [M] [E],ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur les comptes de Monsieur [E] ouverts au CREDIT AGRICOLE,condamner Madame [X] au paiement d'une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait d'abord valoir que la créance de prestation compensatoire invoquée par Madame [X] n'est pas fondée en son principe. Cette prestation compensatoire n'est pas un droit acquis et relèvera du pouvoir souverain du juge aux affaires familiales qui statuera sur la demande. La prestation compensatoire n'est par ailleurs destinée qu'à compenser une disparité engendrée par la rupture des liens du mariage alors qu'en l'espèce la disparité pré-existait au mariage et le montant de prestation compensatoire sollicité par Madame [X] apparaît manifestement excessif, surtout au regard des biens immobiliers dont elle dispose. Le montant de la prestation compensatoire n'est donc en l'état aucunement prévisible et la créance n'apparaît pas fondée. Cette prestation compensatoire ne pourra par ailleurs pas être assortie de l'exécution provisoire et elle pourra être versée autrement qu'en argent. La saisie conservatoire pratiquée est donc abusive puisqu'elle se fonde sur une créance hypothétique dont le montant est indéterminé.

Monsieur [E] soutient ensuite que Madame [X] ne justifie d'aucune menace pesant sur le recouvrement d'une éventuelle prestation compensatoire. Monsieur [E] réfute les accusations portées par Madame [X] selon lesquelles il organiserait son insolvabilité et gèrerait les biens indivis dans la plus parfaite opacité dans le but de s'enrichir au détriment de son épouse. Il rappelle par exemple avoir versé à Madame [X] une somme de 32 000 € au titre des loyers perçus sur les immeubles indivis. Monsieur [E] verse régulièrement et ponctuellement la pension alimentaire mise à sa charge et le notaire en charge de la liquidation détient en séquestre des sommes issues de la vente de biens indivis bien supérieures au montant de la prestation compensa