Jex, 10 septembre 2024 — 23/00457

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024

N° RG 23/00457 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWLL

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, prorogé au 10 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00457 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWLL

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de non conciliation en date du 11 octobre 20217, le juge aux affaires familiales de BETHUNE a notamment : fixé la résidence de [P] au domicile de son père,fixé la résidence d'[X] et [I] chez leur mère,fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] et [I] à la somme de 160 € par mois et par enfant. Par ordonnance d'incident en date du 20 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment : fixé la résidence de [P] chez Madame [S] à compter du 1er septembre 2018,fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [C] à l'entretien et à l'éducation de [P] à la somme de 300 €par mois du 1er septembre au 11 avril 2019,fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 140 € par mois et par enfant à compter du 11 avril 2019. Par jugement en date du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales de BETHUNE a prononcé le divorce de Monsieur [E] [C] et de Madame [Z] [S] et a notamment prévu les mesures suivantes : fixe la contribution mensuelle due par Monsieur [E] [C] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 750 € au total,dit que cette contribution à l'entretien et à l'éducation cessera d'être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA,dit que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation. Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [S] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [C] dans les livres de la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE.

Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [C] par exploit en date du 5 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [S] devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.

Les parties ont comparu à l'audience du 12 janvier 2024.

Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [C], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes : constater que les conclusions de Madame [S] contiennent l'aveu judiciaire de ce que le service de la contribution alimentaire de Monsieur [C] au bénéfice d'[X] en vertu du jugement du 14 avril 2021 a pris fin le 11 septembre 2023,dire nulle la saisie-attribution pratiquée par acte en date du 28 septembre 2023 en tre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE – AGENCE D'[Localité 4] à l'initiative de madame [S] et dénoncée à Monsieur [C] le 5 octobre 2023,subsidiairement, dire et juger la saisie attribution mal fondée,ordonner la mainlevée de la saisie attribution,en tout état de cause :débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [S] à supporter l'intégralité des frais causés par ladite saisie attributioncondamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance outre le paiement de la somme de 2 589,86 € de frais irrépétibles,écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait d'abord valoir que la saisie attribution serait nulle faute de décompte. Le décompte produit avec la saisie attribution est incompréhensible et ne vise aucune des pensions alimentaires aujourd'hui finalement réclamées par Madame [S]. Les sommes réclamées dans la saisie attribution étaient donc parfaitement fantaisistes et infondées et il doit être considéré que la saisie attribution n'était pas accompagnée d'un décompte valable et vérifiable. Elle doit donc être annulée en application des dispositions de l'article R 211-1 3°.

A titre subsidiaire, Monsieur [C] soutient que les somme