Pôle social, 10 septembre 2024 — 23/01936
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01936 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTBV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01936 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTBV
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BRIATTE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 5] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2020, la SAS [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [S] [N] le 27 février 2020 à 14h15 dans les circonstances suivantes : " Manutention de blocs de bétons. Main droite écrasée entre un bloc de béton et un pneu. Siège des lésions : main droite ".
Le certificat médical initial du 28 février 2020 mentionne un " traumatisme au poignet Droit ".
Le 18 mai 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la SAS [7] une décision de prise en charge de l'accident du 27 février 2020 de Monsieur [S] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2023, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2023, la SAS [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la SAS [7], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'[Localité 6] le 23 septembre 2023,
- A titre principal, fixer la date à laquelle est intervenue la consolidation ou la guérison de l'état de santé de Monsieur [S] [N] et déclarer inopposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date,
- A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judicaire sur pièces, - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [S] [N] ainsi que des pièces communiquées par les parties, - Communiquer l'ensemble des pièces au médecin désigné par la requérante, le Docteur [O] [W], - Entendre les parties dans le respect du contradictoire et réaliser la mesure d'expertise sur pièces afin qu'il puisse établir un rapport médical, lequel motivera médicalement notre contestation.
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et indiqué dans un mail du 16 février 2024 en vue de l'audience de mise en état du 7 mars 2024 s'opposer à l'ensemble des demandes à l'exception de la demande tendant à recourir à une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient