Chambre 04, 12 septembre 2024 — 22/03704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/03704 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHA3

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [N] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [W] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la réisdence du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CAMAG, ayant son siège à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.

A l’audience publique du 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 4] un ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété et nommé Résidence [Adresse 3].

M. [N] [J] et son épouse, Mme [G] [W], y sont propriétaires des lots 224, 225, 210, 211, 560 et 719.

Une assemblée générale s’y est tenue le 20 mars 2022 au cours de laquelle a été adoptée une résolution n°14 libellée comme suit :

“ Abondement d’un fonds de travaux pour travaux d’entretien ou de conservation de l’immeuble (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, précisé par la loi ALUR). Conditions de majorité de l’article 24.

Selon l’art. 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 applicable le 01/01/2017 : Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. L’assemblée générale décide d’abonder le fonds de travaux pour faire face aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et éléments d’équipement communs. Conformément à la règlementation la cotisation pour ce fonds doit être d’un minimum de 5 % du budget, soit la somme de 16 239,50 €. Ce fonds travaux n’étant pas une avance, en cas de vente, le vendeur en perdra le bénéfice. L’assemblée générale valide la cotisation pour le fonds travaux de la loi Alur répartie selon les charges générales d’un montant de 16 239,50 € par exercice. L’assemblée générale décide de ne pas constituer de fond Alur pour une durée de 3 ans pour compenser l’appel de fonds exceptionnel suite à la procédure contre l’Aslph. Votent POUR : 38 copropriétaire(s) totalisant 41897/83760 tantièmes. Votent CONTRE : 33 copropriétaire(s) totalisant 41863/83760 tantièmes. [...]

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.”

M. et Mme [J] ont voté contre.

Par acte d’huissier du 2 juin 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de contester cette résolution.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :

Vu les articles 14-2 et 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Annuler la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 30 mars 2022 en ce qu’elle décide de ne pas constituer de fonds Alur pour une durée de 3 ans pour compenser l’appel de fonds exceptionnel suite à la procédure contre l’ASLPH ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [J] soutiennent que l’adoption de cette résolution contrevient à des dispositions d’ordre public qui rendent obligatoire la cotisation annuelle à un tel fonds, qu’elle est illégale et doit donc être annulée sans qu’ils aient à justifier d’un grief. Ils considèrent comme inopérant que le syndicat des copropriétaires puisse disposer de réserves financières suffisantes dans la mesure où ces réserves sont facultatives et séparées du fonds travaux obligatoire. Répliquant à leur contradicteur relativement à la modification de l’article 14-2-1 II, ils soulignent que cette disposition n’est entrée en vigueur que postérieurement à l’adoption de la résolution ligitieuse et que le syn