2ème Ch. Cabinet 1, 9 septembre 2024 — 21/06651

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 09 Septembre 2024

RG N° RG 21/06651 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGAK / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [G] [Z] C / [R] [P] [H] épouse [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

DEFENDEUR :

Madame [R] [P] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31

Grosse et copie certifiée conforme le : Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31 Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus : - [S], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 13] (69), - [E] et [D], nées le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13] (69).

A la suite de la requête en divorce de Monsieur [G] [Z] déposée le 28 janvier 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 11 janvier 2021, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; et a débouté Madame [R] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation d'[D].

Par acte du 1er octobre 2021, Monsieur [G] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Monsieur [G] [Z] a demandé A titre principal, Prononcer le divorce des époux [Z]/[H] sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Madame [R] [H] ; Condamner Madame [R] [H] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, Prononcer le divorce des époux [Z]/[H] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Débouter Madame [R] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Z] ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [Z]/[H] détenu par un officiel de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux ; Ordonner que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille " [H]" à l'issue du prononcé du divorce ; Débouter Madame [R] [H] de sa demande de conservation du nom marital ; Ordonner la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux [Z]/[H] ont pu, le cas échéant, se consentir ; Dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ; Débouter Madame [R] [H] de sa demande de prestation compensatoire due par Monsieur [G] [Z] ; Prononcer l'existence d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux par Monsieur [G] [Z] ; Prononcer l'ouverture de la liquidation patrimoniale des époux [Z]/[H] ; Désigner tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage ; Renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires patrimoniaux des époux ; Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 11 janvier 2021 ; Débouter Madame [R] [H] de sa demande de contribution à l'entretien à l'éducation d'[D] [Z], majeure ; Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire conformément aux textes du Code de procédure civile applicables ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Madame [R] [H] a demandé de : A titre principal, Prononcer le divorce entre les époux [H] / [Z] aux torts exclusifs du mari, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code Civil, Débouter Monsieur [Z] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de sa demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, Prononcer le divorce des époux [H] / [Z] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Ordonner que le jugement a intervenir soit mentionné sur le registre de l'Etat Civil de [Localité 10], le mariage a été célébré le [Date mariage 1] I993, ainsi que sur les actes