TECH SEC. SOC: HM, 10 juillet 2024 — 24/01017
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/03215 DU 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TJP Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR M. [C] [O] (Père) Mme [R] [O] (Mère) [F] [O] né le 22 Avril 2010 20 rue de Lodi 13006 MARSEILLE comparants
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante représentée par [M] [E] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 et prorogé au 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2023, [R] et [C] [O] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) et ses compléments concernant leur fils, [F] [O], né le 22 avril 2010 ainsi que la mise en place d'un parcours de scolarisation en vue d'obtenir du matériel pédagogique adapté.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes dans sa séance du 22 juin 2023 considérant que le taux d'incapacité d'[F] est inférieur à 50% et que les difficultés de l'enfant relèvent d'aménagements pédagogiques type PAP.
Le 21 août 2023, Monsieur et Madame [O] ont saisi le présent tribunal en contestation de la décision susvisée.
Le 27 décembre 2023, une ordonnance d'irrecevabilité a été rendue au motif de l'absence de justificatif de l'introduction d'un recours administratif préalable. Le 18 septembre 2023, Monsieur et Madame [O] ont saisi la commission d'un recours administratif et la CDAPH a confirmé son refus d'accorder le bénéfice de l'AAEH par décision du 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 20 février 2024, [R] et [C] [O] ont de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH de leur accorder l'AAEH et un parcours de scolarisation " en vue d'un accompagnement par un ergothérapeute". Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l'audience 19 juin 2024.
Comparants avec leur fils, [R] et [C] [O] indiquent qu'ils sollicitent le bénéfice de l'AAEH et de ses compléments afin de financer le suivi en ergothérapie préconisé pour [F] en raison de ses troubles " DYS " qui engendrent principalement d'importantes difficultés d'écriture, mais également de sévères problèmes d'organisation.
La M.D.P.H, régulièrement représentée par une inspectrice habilitée, développe oralement les termes de son mémoire au terme duquel elle sollicite le rejet du recours et la condamnation des demandeurs aux dépens. Elle estime que le tribunal n'est saisi que du refus de l'AAEH en l'absence de contestation concernant le refus de matériel pédagogique adapté.
La Caisse d'Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n'est pas représentée.
Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu'il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [Y] en qualité de consultant.
A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'étendue de la saisine du tribunal :
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d'une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Ce recours administratif préalable est obligatoire et conditionne la recevabilité de la saisine du pôle social.
En l'espèce, la requête introductive d'instance indique expressément que le recours concerne le refus de l'AAEH et du parcours de scolarisation.
Cependant, Monsieur et Madame [O] n'ont effectivement pas justifié avoir exercé un recours à l'encontre de la décision de refus de mise en place d'un parcours de scolarisation au titre duquel ils sollicitaient la mise à disposition d'un matériel pédagogique adapté puisque la seule décision produite concerne l