GNAL SEC SOC : SSI, 3 septembre 2024 — 23/02672
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03558 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02672 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WKQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [K] [C] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/02672
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2023 au greffe de la présente juridiction, Madame [K] [C], représentée par son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023, d'un montant de 4.685 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période du 4ème trimestre 2019.
Après avoir été appelée à l’audience du 22 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’URSSAF PACA et a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024.
L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance.
Madame [K] [C], représentée par son conseil, accepte le désistement mais sollicite la condamnation de l’organisme de recouvrement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
QU’aucune considération d’équité ne justifie la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 à l'encontre de Madame [K] [C], d'un montant de 4.685 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, sur la période du 4ème trimestre 2019 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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