GNAL SEC SOC : SSI, 17 septembre 2024 — 18/04173
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/03145 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04173 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEUS
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître Yohann POTTIER de la SA DELOITTE, avocats au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF C3S PACA [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (dite C3S) et à la contribution additionnelle dont le recouvrement est confié depuis le 1er janvier 2019 à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA).
Par courrier du 3 avril 2018, la société a sollicité de l'organisme de recouvrement le remboursement de la somme de 58.632 € correspondant au dégrèvement de l'assiette de calcul de la C3S des transferts intracommunautaires de stocks réalisés par elle pour les années 2015, 2016 et 2017.
L'organisme a rejeté cette réclamation par courrier du 5 avril 2018.
Par requête expédiée le 4 juin 2018, la société [5], représentée par son directeur général, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de restitution de la somme de 58.632 € au motif principal que les transferts intracommunautaires de biens n'entrent pas dans le calcul du chiffre d'affaires sur lequel est assis la C3S.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 18 juin 2024.
La société [5], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l'URSSAF PACA ; - constater que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne soit prise en compte, comme le prévoit la réglementation nationale visée dans le litige au principal, pour déterminer le chiffre d'affaires global qui constitue l'assiette de ces contributions ; - constater que les transferts intracommunautaires de biens n'entrent pas dans le calcul du chiffre d'affaires sur lequel est assis la C3S ; - prononcer en conséquence la décharge de la C3S ainsi que la contribution additionnelle payées en 2015, 2016 et 2017 pour la partie relative aux transferts intracommunautaires de stocks réalisés par la société pour un montant total de 58.632 euros.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : in limine litis et à titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation (pourvoi n°22-24.218 et 22-24.217) sur les deux pourvois formés à l'encontre de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 (RG n°21/00810 et 21/00811) ; au fond et à titre subsidiaire, - juger que l'organisme ne s'oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n'auront pas fait l'objet d'une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société [5] d'un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction ; par conséquent, - juger la société [5] mal fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger ; - juger la société [5] bien fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires ; - condamner la société [5] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la contrainte
La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) a été instituée par la loi n°70-13 du 3 janvier 1970 au profit de certains régimes de protection sociale des travailleurs non salariés, à laquelle a été ajoutée une contribution additionnelle par la loi n°2004-810 du 13 août 2004.
L'article L.651-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, met à la charge des personnes morales énumérées, et expressément visées selon leur forme juridique, une contribution sociale de solidarité dont le recouvrement est confié à l'organisme de sécurité sociale, aujourd'hui l'URSSAF PACA.
Chaque assujetti doit déclarer annuellement à l'organisme de recouvrement le montant de son chiffres d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilés. L'assiette de la C3S est donc constituée par le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, soit par l'addition des sommes déclarées en vue de la liquidation et du reversement de la TVA à l'administration fiscale, qu'elles soient imposables ou exonérées.
Les contributions sont calculées sur cette assiette au taux de 0,16 %.
Il résulte de l'article D.651-3 du code de la sécurité sociale qu'il est tenu compte, le cas échéant, pour la détermination de l'assiette, des rectifications du chiffre d'affaires opérées par l'administration fiscale.
Conformément à la directive TVA 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du 28 novembre 2006, l'article 256 du code général des impôts qui la transpose assimile à une livraison de biens, soumise à la TVA, le transfert d'un bien de son entreprise réalisé par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre État membre de l'Union.
Un tel transfert, qui doit être mentionné sur la déclaration devant être souscrite par le redevable auprès de l'administration fiscale, est toutefois exonéré du paiement de la TVA en application de l'article 262 ter.
Les biens concernés sont soumis à la C3S uniquement au moment de leur vente lorsqu'ils restent sur le territoire national, y compris après un transfert intranational, alors qu'en cas de transfert intracommunautaire de ces biens vers un autre État membre, la C3S s'applique dès ledit transfert.
Par un arrêt du 19 janvier 2017 (pourvoi n°15-26.723), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé à la CJUE la question préjudicielle suivante :
" Les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global qui constitue l'assiette de ces contributions?".
La question posée par la Cour de cassation portait sur la conformité du dispositif de la C3S au regard des articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui, dans le cadre de la libre circulation des marchandises, posent un principe de prohibition des taxes d'effet équivalent aux droits douaniers entre les États membres.
Par un arrêt du 14 juin 2018 (C-39/17), la CJUE a dit pour droit que les articles 28 et 30 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l'Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'État membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition : - premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre, - deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus, - et troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
À cet effet, la CJUE retient que si la C3S s'applique au seul moment de la vente s'agissant des produits nationaux alors qu'elle frappe les transferts intracommunautaires dès le moment du transfert, cette circonstance n'est cependant pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel la charge pécuniaire résultant des contributions litigieuses s'applique au même stade de la commercialisation dans la mesure où elle vise, essentiellement le produit vendu sur le marché national et le produit transféré vers un autre État membre en vue d'y être vendu.
La CJUE en conclut que la C3S constitue une imposition intérieure, exclusive de la qualification de taxe d'effet équivalent à des droits de douane à l'exportation.
L'URSSAF PACA sollicite un sursis à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur des pourvois formés à l'encontre de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 (RG n°21/00810 et 21/00811).
L'URSSAF précise que ces affaires actuellement pendantes devant la Cour de cassation concernent la même question que celle dont se trouve saisie le tribunal dans le présent dossier en ce que la Cour de cassation aura à se prononcer sur la deuxième condition posée par la CJUE dans son arrêt du 14 juin 2018 (C-39/17), à savoir :
" deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus ".
La société requérante s'oppose au sursis à statuer et se prévaut d'un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2023 (n°21-14.237) à l'occasion duquel la Cour de cassation a pu se prononcer sur la deuxième condition posée par la CJUE.
En vertu de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. Et conformément à l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'inclusion dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés de la valeur des stocks ayant fait l'objet d'un transfert intracommunautaire a suscité un contentieux abondant toujours pendant devant la Cour de cassation.
Plusieurs pourvois sont en cours d'examen, le débat portant en particulier sur l'interprétation des dispositions de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale au regard de la règle de droit de l'Union européenne.
Dans le cadre du présent dossier, les moyens invoqués par la société [5] sont identiques à ceux soulevés dans les deux affaires susvisées de la cour d'appel de Colmar que devra trancher la Cour de cassation.
Dès lors que les décisions à intervenir sont de nature à influer sur le présent litige et que, par ailleurs, la portée de la décision rendue par la Cour de cassation le 16 février 2023 demeure incertaine, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer sur le fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur le fond du litige jusqu'aux décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois n°22-24.218 et 22-24.217 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 dans les dossiers RG n°21/00810 et 21/00811 ;
DIT que la présente affaire sera retirée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification des décisions attendues.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT