TECH SEC. SOC: HM, 4 septembre 2024 — 24/01140

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/03216 DU 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01140 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOS Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [D] [N] (Mère) [W] [J] né le 10 Mai 2005 à AIX-EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 12 AVENUE DE LA CIBLE BAT B1 13100 AIX EN PROVENCE comparants en personne assistés de Me DALLEST avocate au barreau de Marseille

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante représentée par [Y] [S] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial,

Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet et prorogé au 04 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 février 2023, [P] [J] et [D] [N] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône (ci-après MDPH) d’une demande de renouvellement de d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que d’un parcours individualisé de scolarisation comprenant une demande de matériel pédagogique adapté ainsi qu’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) au profit de leur enfant [W] [J], né le 10 mai 2005.

La MDPH, par décisions des 6 juillet et 30 août 2023 a fait droit à la demande d’AEEH pour la période du 1ER septembre 2023 au 31 août 2025 et a validé un projet personnalisé de scolarisation (PPS) attribuant à [W] du matériel pédagogique adapté sur la même période, soit un ordinateur portable ou tablette.

Le 6 septembre 2023, [W] [J], devenu majeur, a effectué un recours administratif devant la commission pour contester l’absence d’octroi d’un AESH. La commission, dans sa décision du 21 décembre 2023, a maintenu son refus.

C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 26 février 2024, [P] [J], [D] [N] et [W] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin d’obtenir une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, outre la condamnation de la MDPH à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024 à laquelle [D] [N] et [W] [J] ont comparu assistés de leur conseil qui a développé oralement les termes de sa requête introductive d’instance. Il a notamment exposé que [W] compte-tenu de ses troubles « DYS » de son déficit de mémoire de travail, avait besoin d’une aide à la reformulation des consignes et que l’absence d’accompagnant lors de sa 1ère année de BTS a été particulièrement compliquée pour lui alors qu’il avait bénéficié d’une AESH mutualisée depuis 2020 à hauteur de 12 heures par semaine.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé oralement son mémoire aux termes duquel elle sollicite le rejet du recours et la condamnation des Messieurs [J] et [N] aux dépens. Plus particulièrement, elle a expliqué sa décision par l’évolution favorable d’[W] démontrée par les bilans effectués, notamment en ergothérapie qui indique que l’automatisation de la frappe est acquise et qui ne préconise pas d’aide humaine.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [W] [J] en nommant le Docteur [U] en qualité de consultant.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH individualisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail