GNAL SEC SOC : SSI, 17 septembre 2024 — 19/03931
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03146 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03931 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WM2J
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE Service TRAM PL PROVINCE APRIA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Madame [W] [B] née le 02 Février 1988 à [Localité 6] (PUY-DE-DOME) [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM des professions libérales, a décerné le 26 octobre 2018 une contrainte n°18299-1137 d'un montant de 1.098 € à l'encontre de [W] [B], signifiée le 25 avril 2019, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2016 et 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2019, [W] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 18 juin 2024.
[W] [B] a déclaré, par courriel du 17 juin 2024, acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement, et se désister implicitement de son opposition.
Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 1.098 €, dont 75 € de majorations de retard.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [W] [B] à la créance de l'URSSAF des Pays de la Loire résultant de la contrainte n°18299-1137 du 26 octobre 2018 pour la période des années 2016 et 2017 ;
Condamne [W] [B] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1.098 € au titre de ladite contrainte ;
Condamne [W] [B] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT