GNAL SEC SOC : SSI, 17 septembre 2024 — 20/01569

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03148 du 17 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01569 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTFI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [P] né le 29 Décembre 1979 à [Localité 5] (VAUCLUSE) [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2020, [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°40985981 décernée à son encontre le 12 mars 2020 par le directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, et signifiée le 16 mars 2020, pour le recouvrement de la somme de 1.179 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'avril et juin 2015, les 2ème et 3ème trimestres 2016, la régularisation de l'année 2017, et le 2ème trimestre 2018.

L'affaire a été retenue une première fois à l'audience au fond du 13 décembre 2023.

Par jugement du 13 février 2024, la présente juridiction a déclaré recevable l'opposition de [T] [P] et ordonné la reprise des débats aux fins de justification par l'URSSAF du bien-fondé des sommes réclamées.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 juin 2024.

L'URSSAF de Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - débouter [T] [P] de son recours ; - valider la contrainte signifiée le 16 mars 2020 pour son entier montant de 1.179 € dont 258 € de majorations de retard ; - condamner [T] [P] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

[T] [P], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 27 mars 2024) n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [T] [P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité. Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la ba