GNAL SEC SOC : SSI, 3 septembre 2024 — 23/04914
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03559 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04914 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GUK
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°23/04914
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 et signifiée le 10 novembre 2023, d'un montant de 25 199 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période du 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [Z] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, les sommes dues au titre de la contrainte litigieuse étant soldées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 et signifiée le 10 novembre 2023 à l'encontre de Monsieur [Z] [S], d'un montant de 25 199 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période du 4ème trimestre 2022 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :