GNAL SEC SOC : SSI, 3 septembre 2024 — 19/06456
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03557 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06456 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6EY
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/06456
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2019 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [K] [Z] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019, d'un montant de 2.037 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes de l’année 2017 et du 4ème trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte en litige ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification.
Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, a déclaré renoncer à son opposition et acquiescer à la demande en paiement des cotisations sociales et des majorations de retard réclamées par l'organisme de recouvrement pour un montant de 2.037 Euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l'acquiescement de Monsieur [K] [Z] à la créance de l'URSSAF PACA et de valider la contrainte en litige pour un montant de 2.037 Euros ;
Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Monsieur [K] [Z] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de Monsieur [K] [Z] à la créance de l'URSSAF PACA résultant de la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019, portant sur les périodes de l’année 2017 et du 4ème trimestre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.037 Euros au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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