PCP JTJ proxi fond, 17 septembre 2024 — 24/02888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent DEVAUX
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie VERGNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46D5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [E] [R] [H] [B] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE La S.A.R.L. de Commissaires de Justice CBO GRAND PARIS JUSTICE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 17 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46D5
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce de Mme [E] [B] et de M. [T] et a notamment condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de d'un montant de 1500 euros, puis de 600 euros à compter de son placement en retraite, avec indexation.
L'étude de commissaires de justice CBO GRAND PARIS JUSTICE a été chargée par Mme [E] [B] d'exécuter cette décision. Elle n'a pu restituer à Mme [E] [B] l'acte de signification de cette décision.
M. [T] est à la retraite depuis l'année 2019.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Mme [E] [B] a assigné l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation : -à lui payer la somme de 8000 euros, -à exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles jusqu'au décès d'un des ex-époux, -à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 7 juin 2024, Mme [E] [B], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE : -à lui payer la somme de 5606,42 euros en règlement des indexations impayées avec actualisation au jour du versement à charge pour elle de saisir directement le compte de M. [T] ou se retourner vers lui par ailleurs, -à lui payer la somme de 300 euros en réparation des autres préjudices financiers, -à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, -à exécuter ou faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, indexation comprise, jusqu'au décès d'un des ex-époux, -à titre subsidiaire : -à régler elle-même la prestation compensatoire, indexation comprise, -à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, -à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard sur l'application de chaque dispositif du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande Mme [E] [B] expose avoir confié la signification et l'exécution de la décision de divorce à l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE, qu'à compter du départ à la retraite de son ex-époux en 2019 l'étude a refusé d'appliquer l'indexation faute d'acte de signification, qu'elle ne peut elle-même solliciter un autre commissaire de justice puisque l'acte a été égaré par l'étude. Elle ajoute que depuis 2022 l'indexation est appliquée de manière arbitraire par l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE qui a par ailleurs commis des erreurs dans les calculs d'indexation et dans les montants versés. Elle considère, sur le fondement des articles 1101 et 1217 du code civil que la signification d'une décision est pour un commissaire de justice une obligation de résultat, que l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE a commis une faute en égarant l'acte de signification engageant sa responsabilité contractuelle et qu'elle doit réparer son préjudice tant financier que moral.
L'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE , représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande le rejet des demandes de Mme [E] [B] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas que Mme [E] [B] recherche sa responsabilité civile professionnelle. Elle reconnait ne pas avoir pu restituer à Mme [E] [B] la signification de l'arrêt mais relève qu'il n'ait pas démontré qu'elle ait elle-même procédé à cette signification, qu'en toute hypothèse Mme [E] [B] peut solliciter une copie de l'arrêt revêtue de la formule exécutoire et faire procéder à une nouvelle signification. Elle indique par ailleurs que la procédure de paiement direct est toujours en cours. Elle soutient que Mme [E] [B] a elle-même refusé l'application de l'indexation de sorte qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir fait du mois de juin 2020 au mois d