PCP JCP fond, 17 septembre 2024 — 24/04567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [G] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X7C
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [G] [T] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X7C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 1991, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après la RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2052,28 francs.
Un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la RIVP a assigné Mme [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [T], faire supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la RIVP fait valoir que Mme [G] [T] n'occupe plus le logement depuis plusieurs années ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Sur la demande de suppression du délai de deux mois, elle soutient que Mme [G] [T] empêche la relocation du logement à des personnes qui en ont besoin. À l'audience du 7 juin 2024, la RIVP représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne à une adresse distincte, Mme [G] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l'article 1728 dudit code le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes de l'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En application de l'article 2 de ladite loi la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, l'article 5 des conditions générales du contrat de bail stipule que le preneur doit établi