PCP JCP ACR fond, 16 septembre 2024 — 24/00133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER Madame [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra TROJANI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WIF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDERESSES Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620244661 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WIF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 08/01/2021 pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, [L] [B] donné à bail à [S] [Y] et [I] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 3ème étage, et une cave, pour un loyer mensuel initial de 1351 euros outre des charges provisionnelles de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice remis le 04/07/2023, [L] [B] a délivré à [S] [Y] et [I] [Y] un congé pour vente à effet au 07/01/2024.
Par actes de commissaire de justice signifié à étude en date du 16/11/2023, [L] [B] a assigné [S] [Y] et [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion.
L'assignation était notifiée au représentant de l'Etat le 17/11/2023.
L'affaire était appelée à l'audience du 05/01/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être examinée à l'audience du 14/05/2024.
[L] [B], représenté par son conseil, sollicitent en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience de voir : - à titre principal valider le congé pour vente délivré le 04/07/2023, à titre subsidiaire constater l'acquisition de la clause résolutoire et infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion des lieux de [S] [Y] et [I] [Y] et de tous les occupants de leur chef, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ; - condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement d'une somme de 1559,71 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au prononcé de ladite résiliation ; - condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes récupérables ; - condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement d'une somme de 8064,15 euros, due à avril 2024, augmentée des intérêts de retard conformément à l'article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer sur la somme de 4896,18 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; - statuer ce que de droit s'agissant du mobilier garnissant les lieux et qui ne relève du meuble meublant prévu au bail conformément aux dispositions des article L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de paye et ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision. Il demande le rejet des demandes reconventionnelles.
[S] [Y], représentée par son conseil, sollicite la fixation de la dette locative à la somme de 2680 euros, l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pour apurer la dette et d'un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux.
[I] [Y], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire était mise en délibéré au 16/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Lorsqu'il es