PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024 — 23/06460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [R] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à :S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQP

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENARALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Linda KABISHI, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K139

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQP

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité le 6 juin 2923, madame [R] [D] a sollicité la convocation de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant la présente juridiction, aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer 3000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier que lui a occasionné la fermeture de ses comptes (compte courant et PEL) et l'indisponibilité des fonds correspondants pendant une période de 4 mois.

L'action a été introduite après échec du processus de médiation mené par le médiateur de la banque.

Les parties sont convoquées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2024. La défenderesse a sollicité un renvoi pour lui permettre de répliquer. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2024.

Madame [R] [D] a comparu en personne. La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est représentée.

La requérante maintient ses prétentions dans les termes de sa demande initiale.

Elle explique que, suite à notification de la banque de mettre un terme à leur relation contractuelle dans un délai de deux mois, et malgré sa demande d'allongement du préavis et sa bonne volonté dans la communication des éléments déclaratifs attendus, elle a été mise devant le fait accompli de la clôture effectif de son compte courant et de son PEL, et du transfert des fonds vers un service dédié à [Localité 3].

Elle poursuit en indiquant qu'il lui a fallu quatre mois pour récupérer l'argent et en obtenir le transfert vers un autre établissement bancaire.

Elle fait grief à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir volontairement ignoré ses démarches de régularisation administratives de l'été 2021, d'avoir manqué de loyauté envers une cliente fidèle. En défense, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut au débouté de madame [R] [D]. Elle rejette toute faute dans le traitement de ce dossier et entend démontrer qu'elle a, au contraire, fait preuve de pédagogie et de patience.

Contrainte d'organiser sa défense malgré l'avis du médiateur, elle demande que madame [R] [D] soit condamnée aux dépens et à lui payer 1500 € pour ses frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande unique de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La prétention à l'obtention de dommages et intérêts suppose d'abord qu'une faute soit établie, puis, si tel est le cas, qu'un ou plusieurs préjudices soient rapportés et puissent être évalués.

Madame [R] [D] soutient que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis plusieurs fautes en clôturant unilatéralement ses comptes et en les plaçant sur un compte d'attente. Il lui appartient de le démontrer.

En l'espèce, madame [R] [D] affirme :

1/ que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a abusivement mis fin à la convention de compte qui les liait 2/ que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour organiser le transfert de ses avoirs. 3/ que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait fructifier ses avoirs à son unique profit et l'a privée du droit de conserver le bénéfice de son PEL rémunéré à 2,5% pendant la durée restante : 8 ans.

1/ Concernant la clôture abusive de l'ensemble des comptes, livrets et plans

L'article A.5.b) alinéas 1 et 2 des conditions générales (pièce 16) précise les conditions dans lesquelles la banque peut mettre un terme à la relation avec un client :

" Société Générale peut clôturer le compte de sa propre initiative, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant le respect d'un délai de préavis de deux mois, sans avoir à en indiquer le motif.

Par ailleurs, Société Générale pourra, selon les mêmes modalités, en cas de refus du Client de fournir les documents et