PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024 — 23/05097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître [B] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à :Caisse [3]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBT

Avec jonction des dossiers RG : 23/05104, 23/05106 et 23/06402

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE Caisse [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Virginie FARKAS, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#E1748

DÉFENDEUR Maître [B] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Me ASSOGBAVI substituant Me Raphaël LALOUM GHENASSIA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0042

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Y], a exercé la profession d'avocat par inscription au Barreau de NICE du 9 janvier 2013 au 7 juin 2021.

Durant cette période, il a été affilié de plein droit à la [3] (ci-après [3]) pour les cotisations et contributions sociales, en application des articles L651-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En vertu d’une ordonnance du 12 décembre 2017 rendue par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et portant sur les cotisations, contributions et majorations restant dues, la [3] ([3]) lui a signifié le 12 juillet 2023 un titre exécutoire avec commandement de payer la somme de 288 € de majorations hors frais pour les cotisations sur les revenus de l’année 2016.

Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05097.

En vertu de deux ordonnances du 1er février 2022 rendues par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et portant sur les cotisations, contributions et majorations restant dues, la [3] ([3]) lui a signifié le 12 juillet 2023 deux titres exécutoires avec commandement de payer la somme de 2210 € au principal hors majorations et frais au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2018.

Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05106.

la somme de 1613 € au principal hors majorations et frais au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2019. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05104.

En vertu d’une ordonnance du 25 avril 2023 rendue par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, la [3] ([3]) lui a signifié le 19 octobre 2023 un titre exécutoire avec commandement de payer la somme de 801 € au principal hors majorations et frais pour l’année 2021.

Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 3 novembre 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/06402.

Monsieur [B] [Y] sollicite :

d’être reçu en ses oppositions,de voir le tribunal dire nul et de nul effet les procédures de recouvrement faute de mise en demeure préalable, en violation de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale,de voir le tribunal dire nul et de nul effet les significations du 12 juillet et du 19 octobre 2023 pour vice de forme, en l’absence d’indication du montant (R652-25 alinéa 2 du code de la sécurité sociale),pour 2016 (ordonnance du 12 décembre 2017), le débouté de la [3] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, au regard d’un jugement du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes et portant sur les cotisations de 2013 à 2017,le débouté de la [3] sur le fondement de l’absence de justification des montants exigés, les sommes étant variables, sans cohérence et non justifiées par un décompte,la condamnation de la [3] à lui payer quatre fois la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Audiencées chacune à plusieurs reprises, depuis le premier appel des causes du 20 octobre 2023, les quatre affaires ont été entendues le 17 juin 2024 avec regroupement en vue d’une jonction.

A cette audience, monsieur [B] [Y], représenté, a maintenu ses demandes.

En réplique, la [3], a repris oralement ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal, pour chacune des quatre procédures, de :

débouter monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à payer à la [3] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la mise en demeure n’est pas un préalable obligatoire dans les procédures de recouvrement propres à la [3].

Elle relève que le jugement du 2