8ème chambre 1ère section, 17 septembre 2024 — 21/11857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11857 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGWD
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Septembre 2017
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Claire COLOMBEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P570
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CP RINALDI [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 17 Septembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11857 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGWD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T] est propriétaire du lot n°39, consistant en un appartement situé au sein de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La copropriété comporte trois WC communs : - WC n°1 dans la cour au rez-de-chaussée, - WC n°2 escalier D au premier étage, - WC n°3 escalier A au deuxième étage. L'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2017 a voté la création d'un lot n° 54 constitué des WC n°1 commun dans la cour (résolution n° 36), et la vente dudit lot, à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (résolution n°42). Contestant la régularité de ces résolutions, par exploit délivré le 4 septembre 2017, M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans afin d'obtenir l'annulation des résolutions précitées n°36 et 42 votées à l'assemblée générale du 12 juin 2017.
Avec l'accord des parties, un retrait du rôle de l'affaire a été prononcé le 24 septembre 2019 ; une réinscription au rôle a été acceptée le 11 octobre 2021 pour l'audience de mise en état du 09 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [T] demande au tribunal de : " Vu l'article 26 de la loi 10 juillet 1965, - Annuler les résolutions 36 et 42 de l'assemblée générale du 12 juin 2017 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à M. [T] une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours en application de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile. - Dire que M. [T] sera exonéré de toute participation à ces indemnités et au paiement des charges liées aux frais de procédure afférentes à la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ". Au soutien de sa demande principale, M. [T] se prévaut de ce que le règlement de copropriété attribue à son lot, le droit de jouissance des WC commun n° 1 situés dans la cour, en constituant l'accessoire.
Il en déduit que la vente de ces WC, par le biais de la création d'un nouveau lot, ne pouvait valablement intervenir sans une décision votée à l'unanimité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et sans que l'assemblée générale ait au préalable, modifié la consistance du lot n°39, lui appartenant et auquel est rattaché la jouissance des WC litigieux, dès lors que cela allait nécessairement atteindre les modalités de jouissance de son bien.
En réponse aux moyens adverses, M. [T] réplique avoir intérêt à agir compte tenu de ce que la résolution n° 3 votée à l'assemblée générale du 18 avril 1989, portant sur l'accord de principe des copropriétaires pour vendre certaines des parties communes de l'immeuble, était une résolution de principe dénuée de tout effet juridique, d'une part, que celle n°4 de la même assemblée n'a fait l'objet d'aucun vote, d'autre part, et qu'enfin aucune de ces résolutions ni celle de l'assemblée générale postérieure du 10 juin 2013 n'a été mise en œuvre. Il prétend en outre que les résolutions objets du présent litige ont en toute hypothèse un objet distinct de celles antérieures, alléguées par le syndicat des copropriétaires, outre que les délibérations adoptées au cours d'une assemblée sont