PCP JTJ proxi requêtes, 16 septembre 2024 — 23/06532

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : 16/09/24

Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée à : AVOCAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06532 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I46

N° MINUTE : 23/2024

JUGEMENT rendu le lundi 16 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Alice COCHET, Greffier, lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors de la mise à disposition

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024

Décision du 16 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06532 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I46

Aux termes d'une requête reçue le 5 septembre 2023 , Madame [M] [X] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 250 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 ; - 300 € au titre de la résistance abusive. - 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que son voyage au départ de [Localité 5] vers [Localité 3] le 28 avril 2023 vol 1005 départ d’[Localité 4] à 16H55 avec une arrivée prévue à 18H05 est arrivé à 21H57 ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement énonce : « que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».

En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [M] [X] la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. 2 - Sur les demandes subséquentes.

- Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action