PCP JCP référé, 13 septembre 2024 — 23/04917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 13/09/2024 à : Maitre Olivier BROCHARD
Copie exécutoire délivrée le : 13/09/2024 à : Maitre Harry BENSIMON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/04917 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFC
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Maitre Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0740
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/04917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 15 octobre 2007 renouvelé à plusieurs reprises la dernière fois par acte du 30 mai 2019, Madame [F] [D] épouse [H] a donné à bail à Madame [Z] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 400 euros.
Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2021, Madame [F] [D] épouse [H] a fait signifier à sa locataire un congé pour vente à effet au 31 mai 2022 à minuit pour le prix de 110 000 euros puis en l'absence de restitution des clés lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 14 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, Madame [F] [D] épouse [H] a assigné Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir son expulsion sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le transport et la séquestration des meubles et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 1er juin 2022 outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens intégrant les frais éventuels d'expulsion et les honoraires d'huissier.
A l'audience, Madame [F] [D] épouse [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend qu'elle est la seule propriétaire du bien donné à bail et que son assignation est donc recevable.
Elle estime que le congé est valable et que ses demandes sont urgentes et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle souligne que le prix de vente a été fixé par son agence immobilière et qu'elle a d'ores et déjà engagé des démarches pour trouver un acquéreur. Elle conteste le caractère indécent du logement en l'absence d'arrêté d'insalubrité et de la moindre demande de travaux de la locataire.
Elle s'oppose enfin à l'octroi de délai pour quitter les lieux eu égard à la mauvaise foi de sa locataire et du temps écoulé depuis la date d'effet du congé.
Madame [Z] [K], représentée par son conseil, a conclu : - à "l'irrecevabilité de l'assignation", - subsidiairement à la nullité du congé et au débouté des demandes, - à titre reconventionnel : - à la condamnation de Madame [F] [D] épouse [H] à lui payer à titre de provision 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 2 000 euros pour préjudice moral, - à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir de quittances de loyer conformes de janvier 2021 à août 2023 inclus, - très subsidiairement à l'octroi d'un délai de deux années pour quitter les lieux, - en tout état de cause : - au débouté des demandes d'astreinte et au titre des frais irrépétibles, - à la condamnation de Madame [F] [D] épouse [H] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [K] fait valoir que l'assignation est irrecevable pour défaut de qualité à agir en l'absence de justificatif établissant que Madame [F] [D] épouse [H] est seule propriétaire du logement donné à bail. Décision du 13 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/04917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFC
Elle conclue au débouté des demandes en l'absence d'urgence et à raison de l'existence de contestations sérieuses tenant au fait que le congé n'a pas été délivré par les propriétaires indivis du logement et qu'il est frauduleux. Elle estime ainsi que le prix de vente est manifestement disproportionné alors que le logement est indécent et se prévaut à cet effet d'un rapport établi par une étudiante en architecture. Elle considère également que la bailleresse