PCP JCP requêtes, 16 septembre 2024 — 24/01828
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/09/2024 Aux parties
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/01828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVI
N° MINUTE : 2024/5
JUGEMENT rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2] comparant,
DÉFENDEURS Monsieur [V] [Z], demeurant C/O GROUPE LA VITRINE IMMOBILIER - [Adresse 3] non comparant, représenté par Maître Héla KACEM, SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de Paris, Toque A 220,
Société GROUPE LA VITRINE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, juge des contentieux de la protection, assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/01828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AVI
Par requête en date du 5 février 2024, [B] [N] a demandé la convocation de la [V] [Z] et de la société GROUPE LA VITRINE IMMOBILIER devant le Tribunal afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2324 euros à titre principal en restitution de son dépôt de garantie, la somme de 2217,09 euros à titre de dommages intérêts pour retard de restitution de la caution et 282,90 euros pour l’indemnisation du temps passé dans les procédures administratives. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a pris à bail un appartement meublé le 19 août 2020 sis [Adresse 1] appartenant à [V] [Z] pour une durée d’un an pour un montant de loyer de 1162 euros en principal et un dépôt de garantie de 2234 euros, lequel appartement était géré par la société GROUPE LA VITRINE IMMOBILIER. Il a donné congé de cet appartement pour la date du 19 juillet 2022 et un état des lieux de sortie a été établi lequel ne faisait pas ressortir de différences par rapport à l’état des lieux d’entrée. Cependant, il n’a jamais pu obtenir restitution du montant de son dépôt de garantie, le représentant du bailleur prétextant une dégradation des parties communes, laquelle n’est pas de son fait, ainsi que le coût de l’enlèvement d’un bar installé par ses soins, mais avec l’accord de l’agence, et le coût de reprise de prétendues dégradations qui ne sont pas démontrées. Son préjudice étant avéré, il doit être dit bien fondé en ses demandes. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, [B] [N] a entendu maintenir ses demandes mais a précisé qu’il a tenté en vain de procéder à une tentative de résolution amiable du litige préalablement à l’introduction de la présente procédure. En réplique, [V] [Z] a fait valoir : que [B] [N] doit être dit irrecevable en ses demandes alors qu’il n’a pas effectué de tentative préalable de conciliation contrairement aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile applicables à compter du 1er octobre 2023 ;qu’en effet, et même si [B] [N] a saisi la Commission départementale de conciliation mais cette dernière a indiqué par courrier du 29 novembre 2023 qu’elle n’était pas compétente pour les baux exclus de la loi du 6 juillet 1989 ;que, à titre subsidiaire et sur le fond, [B] [N] doit être débouté de ses demandes alors qu’il est justifié de dégradations commises par ses soins tant dans les parties communes que dans l’appartement en sus de meubles disparus ou d’autres mis en place sans accord du bailleur ;que ces faits commis représente une somme de 2409 euros au titre du coût des reprises ;que si le Tribunal prenait en considération la demande de restitution du dépôt de garantie, il ordonnerait la compensation entre les sommes dues ;qu’il demande également que [B] [N] soit condamné à lui payer la somme de 85 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.La société GROUPE VITRINE IMMOBILIER, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée. SUR CE : Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ». En l’espèce, [B] [N] ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, préalablement à sa requête ni d’autres diligences qu’il aurait entrepris en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ni d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à la conciliation