Service des référés, 17 septembre 2024 — 24/53989

Se déclare incompétent Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47OX

N° : 4

Assignation du : 04 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 septembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS

Association la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [G] [W] es qualité de licencié de la F.F.F [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT-BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS - #E0533

DEFENDERESSE

Association la Fédération Française de Football F.F.F [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS - #K0079

DÉBATS

A l’audience du 15 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

L'association Fédération Française de Football (ci-après désignée FFF ou la Fédération) est une fédération sportive bénéficiant d'une délégation accordée dans les conditions prévues par l'article L.131-14 du code du sport par la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports suivant arrêté du 28 mars 2022.

L'association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine (ci-après désigné LFNA ou la Ligue) est un organe déconcentré de la Fédération et exerce, sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine, une partie des missions de la Fédération.

Le 15 février 2024, le Comité Exécutif de la Fédération, alerté sur d'éventuels dysfonctionnements au sein de la LFNA notamment, a décidé qu'une analyse contradictoire des faits signalés ou qui le seraient complémentairement serait conduite par des cabinets d'avocats mandatés par la FFF, décision qui a été communiquée par le directeur général de la Fédération à la LFNA par courrier du 16 février 2024.

Saisi par la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine d'une action en suspension des effets de cette décision, le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 2 juillet 2024, rejeté l'exception de compétence soulevée par la Fédération française de football et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension.

Entre-temps et à l'issue d'une réunion du 13 juin 2024, la Commission fédérale de discipline de la Fédération a prononcé à l'égard de Monsieur [G] [W], président de la Ligue de football de Nouvelle Aquitaine, une sanction de six mois de suspension à compter du 16 mai 2024 dont 3 mois avec sursis.

C'est dans ces conditions que Monsieur [W] et la Ligue de football de Nouvelle Aquitaine a, par exploit délivré le 4 juin 2024, fait citer la Fédération Française de Football devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant au visa de l'article 835 du code de procédure civile, notamment d'ordonner le retrait ou a minima la suspension des effets de la décision du Comité Exécutif de la FFF en date du 16 mai 2024.

Les parties ont été entendues à l'audience du 10 juin 2024 sur la seule question de la caducité de l'assignation soulevée par la Fédération française de football et par ordonnance du 12 juin 2024, la demande de prononcé de la caducité de l'assignation a été rejetée et l'affaire, renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 15 juillet 2024.

A cette audience et dans le dernier état de ses prétentions, la LFNA conclut au rejet de l'exception de compétence soulevée en défense et de la demande reconventionnelle visant à l'enjoindre à exécuter la décision du 15 février 2024 et sollicite de : ordonner la suspension de la décision de la Commission fédérale de discipline de la FFF du 13 juin 2024 et ce, dans l'attente d'une décision définitive au fond se prononçant sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'audit ordonnée par la Fédération, condamner la défenderesse au paiement, à chacun des demandeurs, de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. En réponse, la FFF sollicite de : in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction administrative et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir,à titre infiniment subsidiaire, déclarer la LFNA irrecevable en ses prétentions et l'en débouter,à titre reconventionnel, enjoindre à la LFNA d'exécuter la décision rendue par le Comité Exécutif de la Fédération française de Football du 15 février 2024 et lui enjoindre de communiquer, soit à la FFF, soit à ses conseils, l'ensemble des pièces et documents visés dans la demande du 5 mars 2024 et précisé dans le dispositif des écritures déposées à l'audience, auquel il convient de se référer, dans un délai de trois jours à compter de la signification