PCP JCP requêtes, 16 septembre 2024 — 23/10240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/092024 à : Société COPI et SARL AAB Immobilier

Copie exécutoire délivrée le : 16/09/2024 à : Monsieur [K] [E] et Monsieur [W] [J]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/10240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VBC

N° MINUTE : 2024/4

JUGEMENT rendu le lundi 16 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 4] comparant en personne,

Monsieur [W] [J], Intervention volontaire à l’audience, demeurant [Adresse 4] comparant en personne,

DÉFENDERESSES S.C. COPI- MME [Y] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Martin LEMERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P51, substitué à l’audience par Maître CHIVOUX,

S.A.R.L. AAB IMMOBILIER- M. [D] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] (mis hors de cause) représentée par Me Martin LEMERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P51, substitué à l’audience par Maître CHIVOUX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge des contentieux de la protection, assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier Décision du 16 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/10240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VBC

Par acte au greffe enregistrée le 28 décembre 2023, [K] [E] a demandé au Tribunal de condamner la société COPI et la société AAB IMMOBILIER (Agence MER ET CAMPAGNE) à lui payer la somme de 4000 euros à titre principal, ainsi que la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.

Au soutien de ses demandes, il expose : que [W] [J] et lui-même ont pris à bail un appartement sis [Adresse 3] appartenant à la SCI COPI à effet du 9 mai 2022 pour un montant de loyer de 1420 euros pour une surface de 57 m2 ;que cet appartement est géré depuis 2023 par la société AAB IMMOBILIER .que le 1er juin 2023, une coupure de gaz est survenue dans l’appartement alors que les installations de l’immeuble nécessitaient des réparations et une mise en conformité qui n’ont été effectives que le 18 octobre 2023  ;que cette situation a généré un préjudice issu de l’absence d’accès à un logement décent ce qui représente la somme de 3552 euros ;qu’en outre, ils ont appris au mois de juillet 2023, dans le cadre de l’établissement d’un DPE, que la surface de l’appartement n’était que de 52 m2, soit une différence de plus de 5% par rapport à ce qui est indiqué dans le bail, ce qui représente la somme de 448 euros au titre de l’indemnisation de la surface habitable erronée ; qu’en outre, cette situation leur a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser ;qu’au vu de ces éléments, il doit être dit fondé en l’intégralité de ses demandes ; L’affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [W] [J], co-locataire de l’appartement, est intervenu volontairement à la procédure. Les demandeurs ont précisé : que la demande portant sur l’indemnisation au titre de la surface erronée, et après nouveau calcul portant sur la période du 4 septembre 2023 au 29 février 2024, date d’effet de leur congé, représente désormais la somme de 661,86 euros ;qu’ils sont restés au total 139 jours sans système de chauffage conforme et 106 jours sans eau chaude ;qu’en outre, ils ont subi un dégât des eaux dans l’appartement survenu en juillet 2002, lequel était dû à un mauvais état des équipements sanitaires, les travaux de reprise n’étant pas achevés lorsqu’ils ont quitté l’appartement ;que, de plus, un dégât des eaux dans les parties communes générait des infiltrations non repris à la date de leur départ ;qu’enfin, la serrure de la porte d’entrée présentait un dysfonctionnement apparu durant l’été 2023 lequel n’était pas résolu à la date de leur départ ;que ces éléments établissent l’absence d’accès à un logement décent, pour lequel il est demandé une indemnité de 3195 euros ;que la société COPI devra être condamnée au paiement de ces deux sommes ;que la situation ayant forcément généré un préjudice moral, la société AAB IMMOBILIER devra être condamnée à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.En réplique, les sociétés COPI et AAB IMMOBILIER ont fait valoir :

que la AAB IMMOBILIER doit être mise hors de cause alors qu’elle n’est que mandataire de la société COPI laquelle peut seule rechercher la responsabilité de cette société ;que le dégât des eaux invoqués par les demandeurs dans leur appartement, et qui affectait l’appartement du dessous a fait l’objet de travaux en mars 2023 ;que les problèmes de chaudière rencontrés ont fait l’objet de plusieurs devis, dont le premier en date du 7 juin 2023, lesquels ont été acceptés par la société COPI pour des montants importants afin que le problème soit résolu au plus vite ;qu’il a néanmoins été nécessaire de procéder à plusieurs interventions lesquelles se sont achev