PS ctx protection soc 1, 12 septembre 2024 — 21/02209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02209 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGLD
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, subsituté à l’audience par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par : M. [W] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame RICHARD, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition envoyée au cabinet de Me RUIMY par LS le:
Décision du 12 Septembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02209 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGLD
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 août 2024 puis prorogé au 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] est une entreprise de travail temporaire. Son siège social se situe à [Localité 6].
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2019, la SAS [4] a sollicité auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France le remboursement d’une somme totale de 51.474 euros, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, correspondant à diverses cotisations et contributions sociales qu’elle considérait avoir versées par erreur à l’organisme de recouvrement, à savoir :
- un montant de 7.291 euros de contributions au FNAL (Fonds national d’Aide au Logement) ;
- un montant de 43.018 euros de contributions VT (Versement Transport) ;
- un montant de 1.165 euros correspondant à la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (réglementée par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’Achat, dite loi TEPA), la SAS [4] estimant ne pas avoir bénéficié de cet allègement alors qu’elle y était éligible.
Par une décision du 15 juillet 2019 annulant et remplaçant une précédente décision du 16 mai 2019, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont rejeté la requête de la société, celle-ci n’ayant pas produit de décompte probant des effectifs salariés permanents et intérimaires pour l’année 2017.
Le 10 janvier 2020, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, saisie d’un recours de la société en date du 4 juillet 2019, a rendu une décision de rejet, notifiée à la société par courrier du 14 janvier 2020.
Le 13 mars 2020, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Par jugement du 10 mars 2022 notifié aux parties le 13 juin 2022, cette dernière juridiction s’est dessaisie au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent.
Toutefois à ce jour, ce premier recours n’a pas été enregistré au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2020, la SAS [4] a sollicité auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France le remboursement d’une somme totale de 8.292 euros, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, correspondant à diverses cotisations et contributions sociales qu’elle considérait avoir versées par erreur à l’organisme de recouvrement, à savoir :
- un montant de 5.709 euros de contributions au FNAL (Fonds national d’Aide au Logement) ;
- un montant de 2.583 euros correspondant à la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (réglementée par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’Achat, dite loi TEPA), la SAS [4] estimant ne pas avoir bénéficié de cet allègement alors qu’elle y était éligible.
Par une décision du 21 janvier 2021, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont rejeté la requête de la société.
Le 28 juin 2021, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, saisie d’un recours de la société en date du 19 mars 2021, a rendu une décision de rejet, notifiée à la société par courrier du 20 juillet 2021.
Le 17 septembre 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02209.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyen