6ème chambre 1ère section, 17 septembre 2024 — 21/09089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYEZ
N° MINUTE :
Assignation du : 11 juin 2021
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]
Madame [W] [V] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]
représentés par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Décision du 17 septembre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/09089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYEZ
DÉFENDERESSES
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS [Adresse 8] [Localité 6]
S.A.S.U. SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] [Localité 7]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A.S. HR CONSEILS CABINET HALLER [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 4 février 1988, Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] ont acquis en l'état futur d'achèvement une maison située [Adresse 3] à [Localité 11] (78).
Au cours de l'année 1994, des désordres au niveau des fondations de la maison sont apparus à la suite d'une période de sécheresse, faisant l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles. Au titre de ce sinistre, une expertise judiciaire a été réalisée par Monsieur [D] [L], lequel a clos son rapport le 28 décembre 1999. Par un arrêt du 28 avril 2003, la cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société SOL ESSAIS ETUDES à payer aux époux [V] une somme de 126 884,64 € au titre du coût des travaux de reprise ; des frais de déménagement, de garde-meuble et d'hébergement ; des frais de reprise du jardin et des frais engagés pendant les opérations d'expertise.
En 2010 les époux [V] ont confié à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS la réalisation de travaux de reprises en sous-œuvre et de réfection d'une terrasse. La société HR CONSEILS – CABINET HALLER est intervenue en qualité de bureau d'études structures sous-traitant pour la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS. Ces travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2010.
A la demande des époux [V], se plaignant du soulèvement de la dalle intérieure de la maison, de l'ouverture impossible des portes fenêtres et de fissurations, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2019 et Monsieur [C] [T] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a clos son rapport le 30 décembre 2020.
Suivant actes d'huissier délivrés les 11, 17 et 30 juin 2021, les époux [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ; la SMA SA en qualité d'assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la société HR CONSEILS – CABINET HALLER aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir en raison des nouveaux désordres affectant leur maison.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état, saisi d'une demande de production forcée de pièce par la SMA SA et la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société HR CONSEILS – CABINET HALLER a statué en ces termes :
« Déclarons irrecevable l'action engagée par Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] à l'encontre de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER ;
Rejetons la demande de production forcée de pièces présentée par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, la SMA SA et la société HR CONSEILS – CABINET HALLER ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19/06/2023 à 10H10 pour que Maître COMOLET notifie ses conclusions au fond avant le 4 juin 2023 ;
Informons les parties que leur présence à