PS ctx protection soc 1, 12 septembre 2024 — 22/02231

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWLP

N° MINUTE :

Requête du :

03 Août 2022

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charlotte BOITTIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame CHADEFAUX, Assesseur Madame MALLEJAC, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions envoyées aux avocats par LS le: Décision du 12 Septembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWLP

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

Faits et procédure

Madame [H] [N] exerçait, outre une activité salariée au sein de l’Université de Paris, une activité de psychiatre remplaçante à titre libéral depuis le mois d’avril 2021.

Par courrier du 23 juillet 2021, Madame [H] [N] a demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) à bénéficier d’un congé maternité en tant que praticien et auxiliaire médical conventionné (PAMC). A cette demande était joint un certificat médical attestant qu’elle cesserait toute activité professionnelle libérale ou salariée entre le 17 août 2021 et le 6 décembre 2021 inclus. Elle indiquait par le même courrier que la date de l’accouchement était prévue le 28 septembre 2021.

La Caisse a procédé au règlement des sommes afférentes au congé maternité de Madame [N] de la façon suivante :

- l’allocation forfaitaire de repos maternel pour le montant net de 1.599,17 euros versée le 9 août 2021 ;

- 28 indemnités journalières forfaitaires pour le montant total net de 1.472,10 euros versées le 2 septembre 2021.

Soit la somme totale de 3.071,27 euros.

Le 17 août 2021, Madame [N] a cessé d’exercer ses deux activités professionnelles.

Par un courrier du 11 octobre 2021, à la suite d’un contrôle a posteriori, la CPAM a informé Madame [N] qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits pour prétendre à l’indemnisation de son congé maternité au titre de son activité de PAMC.

Le 27 novembre 2021, la Caisse notifiait à Madame [N] un indu de 3.071,27 euros correspondant à l’indemnisation du congé maternité réglée à tort.

Par courrier du 24 décembre 2021, Madame [N] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Paris d’une contestation de la décision en date du 11 octobre 2021 et de l’indu consécutif notifié le 27 novembre 2021.

Par décision du 25 mai 2022 réceptionnée le 29 juin 2022 par Madame [N], la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête de cette dernière, confirmant le bien-fondé de la créance notifiée par la CPAM le 27 novembre 2021.

Par lettre recommandée adressée le 9 août 2022, Madame [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Paris.

Les conclusions récapitulatives et les pièces des parties ont été enregistrées au greffe le 7 avril 2023 pour la Caisse, puis le 20 février 2024 pour la partie requérante.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, les parties représentées par leurs conseils ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développées dans leurs dernières écritures, et se sont référées à leurs pièces.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 11 juin 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2024, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

La recevabilité du recours contentieux de Madame [N] n’est pas contestée.

Sur le fond, Madame [N] considère au visa de l’article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant l’obligation générale d’information des assurés incombant aux caisses de sécurité sociale, obligation imposant à ces organismes de répondre aux demandes qui leur sont soumises, qu’elle a exposé sa situation de façon très précise à la Caisse au moment de sa demande, et que néanmoins celle-ci lui a répondu de manière réitérée et erronée, en violation de l’obligation précitée, qu’elle avait droit au bénéfice du congé maternité, et lui a versé les sommes afférentes à ce congé.

Elle préci