PS ctx protection soc 1, 12 septembre 2024 — 22/02495

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02495 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX66C

N° MINUTE :

Requête du :

21 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, représenté par : Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Laurence-marie GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par: Mme [L] [M]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame GOSSELIN, Assesseur Mosnieur TARGE, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogé au 12 Septembre 2024.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me WALCH par LS le:

Décision du 12 Septembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02495 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX66C

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [T], né le 21 janvier 1957, a effectué toute sa carrière en tant que cadre supérieur (ingénieur) à la [5], et il a produit en juin 2021 sa demande de cessation de fonction. Il est titulaire d’une pension du régime spécial de retraite du personnel de la [5] depuis le 4 janvier 2022.

Monsieur [T] a vécu maritalement avec Madame [E] [B], et de cette union sont nés deux enfants : - [S], né le 30 janvier 1990 ; - [P], né le 23 mai 1997.

Depuis le mois de janvier 2010, Monsieur [T] vit en concubinage avec Madame [N] [O], mère d’un enfant né d’une précédente union : - [K], né le 5 juillet 2003.

A réception de son titre de pension de retraite, Monsieur [T] a réclamé l’attribution de 10% de majoration de pension au titre de ses deux enfants, [S] et [P], et de son beau-fils, [K].

Par courrier du 25 novembre 2021, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (ci-après désignée la CPRPF ou la Caisse) lui a notifié une décision de refus au motif que la condition de charge effective et permanente n’était pas remplie pour l’enfant [K].

Par courrier du 25 janvier 2022, complété par un courrier additionnel en date du 11 février 2022, Monsieur [R] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la CPRPF.

Par décision du 24 mai 2022 notifiée par lettre recommandée en date du 19 juillet 2022 réceptionnée par Monsieur [T] le 21 juillet 2022, la Commission de recours amiable a confirmé la position de la Caisse.

Par requête de son conseil enregistrée le 21 septembre 2022 au service d’accueil unique du justiciable, Monsieur [R] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.

A titre principal, Monsieur [T], au soutien de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse et d’attribution de la majoration pour enfants, expose que :

- [K], le fils de sa compagne, est né le 5 juillet 2003, et a vécu de 2010 à 2022, soit entre ses 6 ans et ses 17 ans aux différentes adresses du domicile commun de Monsieur [T] et de Madame [O] dans le [Localité 4] de [Localité 4] ;

- La résidence de [K] a été fixée au domicile de sa mère Madame [O] depuis un jugement du 20 mai 2011, et [K] est déclaré fiscalement par celle-ci : il apparaît en effet sur les avis d’imposition sur le revenu de Madame [O] pour les années 2010 à 2021, et a été pris en compte au quotient familial en tant qu’enfant à charge;

- Monsieur [T] a recueilli [K] à son domicile pendant plus de 9 ans, prenant en charge les frais de logement et de soins quotidiens de cet enfant, ainsi que l’ensemble des charges ordinaires (taxe d’habitation, assurances, électricité, nourriture, vacances) ;

- L’organisme de retraite complémentaire AGIRC - ARRCO a, contrairement à la CPRPF, reconnu la prise en charge de l’enfant [K] par Monsieur [T], puisqu’il a appliqué à celui-ci une majoration de 10% pour “au moins trois enfants nés ou élevés à la date d’effet de la retraite ;

- Madame [O] et son enfant [K] ont tous deux bénéficié des facilités de circulation de la [5] grâce à la situation professionnelle de Monsieur [T] et aux différentes démarches que celui-ci a effectuées et qui ont été acceptées par son employeur ;

- Monsieur [T] justifie qu’il était bénéficiaire depuis 2013 des prestations familiales de la [5] que sont ces “facilités de circulation”;

- L’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 apparaît contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et doit donc être écarté pour inconventionnalité, en ce qu’il limite excessivement la possibilité pour les agents de la [5] de prouver qu’ils ont “assumé la charge effective et permanente” de l’enfant qu’ils ont recueilli dans leur fo