PCP JTJ proxi requêtes, 16 septembre 2024 — 23/02043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/09/2024 à : Maître [J] [B]

Copie exécutoire délivrée le : 16/09/2024 à : Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02043 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFR

N° MINUTE : 2024/1

JUGEMENT rendu le lundi 16 septembre 2024

DEMANDERESSE Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035

DÉFENDEUR Maître [J] [B], demeurant SELAS [3] - [Adresse 2] représenté par Me Yannick NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique, assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02043 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFR

Par acte enregistré au greffe le 21 février 2023, [J] [B] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendus sur requête le 8 février 2023 avec commandement de payer, l'ayant condamné à verser à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 3626 euros, majorations et frais inclus, au titre des cotisations dues et arrêtées à la date du 13 décembre 2021

Au soutien de son opposition à contrainte, [J] [B] indique que les bases de calcul de la CNBF sont erronées et qu’il existe un défaut de créance exigible en raison des cotisations prélevées par un autre organisme [4] pour la même période.

Il précise que suite à une liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 20 novembre 2014, il exerce en tant que salarié de l’entreprise « [3] », société d’exercice libéral par action simplifiée et ce, depuis le 6 juillet 2015.

Aussi, c’est le [3] qui est redevable des cotisations CNBF.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [J] [B] a entendu maintenir les termes de son opposition et demande que l’état exécutoire soit annulé.

Il confirme qu’il a fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation en 2014 et qu’il n’exerce plus son activité libérale. Il est salarié au sein du [3] depuis le 6 juillet 2015, lequel est seul redevable des cotisations et produit à ce sujet deux bulletins de salaires.

Par ailleurs, le titre exécutoire est signé par « la Responsable du service contentieux » alors qu’il n’est pas établi la compétence de cette dernière pour signer ce titre exécutoire.

De plus, le titre exécutoire ne comporte ni signature manuscrite de l’ordonnateur et du comptable.

En outre, ce n’est pas le premier président de la cour d’appel de PARIS qui a rendu exécutoire le titre mais son délégataire sans qu’il soit produit l’existence de la délégation.

Par ailleurs, l’ordonnance du 19 mai 2022 ne comporte pas la formule exécutoire et la CNBF ne justifie d’aucune délibération régulièrement adoptée et publiée concernant les cotisations.

Enfin, les demandes de médiation avec le CNBF se sont avérées vaines.

Le titre exécutoire doit donc être déclaré nul, et la CNBF doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre le dépens.

En réplique, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a fait valoir :

qu’elle établit que [J] [B] a été défaillant dans le règlement de ses cotisation pour l’année 2020 pour un montant ramené à la somme de 3417 euros ;que [J] [B] est associé unique et mandataire social au sein du [3] et qu’il ne produit que deux bulletins de salaire antérieur au 28 février 2021 ce qui le fait relever de plein droit au régime de la CNBF ; qu’il est justifié de la validité du titre exécutoire sachant qu’en application des dispositions de l’article 114 du Code procédure civile, l’éventuelle irrégularité de ce titre ne cause aucun grief à [J] [B] ;que [J] [B] doit donc être condamné au paiement de la somme de 3626 euros et condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition est régulière en la forme ce qui n’est pas contesté.

[J] [B] sera par conséquent déclaré recevable en ses demandes.

Cela étant, [J] [B] ne peut faire état d’aucun grief généré par l’éventuel respect de la procédure rendant le titre exécutoire prononcé à son encontre ce qui rend les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile applicables.

Sur le fond, le Tribunal relève que [J] [B] se prévaut du paiement de ses cotisations, telles que réclamées par la CNBF, au profit de [4] pour les péri