PCP JCP requêtes, 16 septembre 2024 — 23/09350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/09/2024 à : [G] [J]

Copie exécutoire délivrée le : 16/09/2024 à : [I] [O] et [S] [V]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/09350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OKJ

N° MINUTE : 2024/2

JUGEMENT rendu le lundi 16 septembre 2024

DEMANDEURS Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Maître Marie-Laure AGNOUX, avocate au barreau de Paris, Toque PC 341,

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1], Intervention volontaire, non comparant, représenté par Maître Marie-Laure AGNOUX, avocate au barreau de Paris, Toque PC 341,

DÉFENDERESSE Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2] comparante, assistée de sa mère à l’audience, Mme [Y] [M],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/09350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OKJ

Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2023, [S] [V] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [G] [J] à lui payer : - la somme de 902 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû ; - la somme de 283 euros à titre de dommages intérêts (frais de déplacement) ;  - la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (900 euros à parfaire à compter du 1er juin 2023) ;

Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 15 décembre 2021, elle-même et [I] [O] ont pris à bail un local d'habitation sis [Adresse 3] appartenant à [G] [J], avec versement d'un dépôt de garantie de 1750 euros et un loyer mensuel hors charges de 1750 euros.

L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état de l’appartement.

Un congé à effet du 31 mars 2023 a été délivré au bailleur.

Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait état du bon état de l’appartement hormis en ce qui concerne des charnières de porte à régler, des trous dans le mur à reprendre, de peintures à rafraîchir et de la présence de joints noirs dans la salle de bain.

Aussi, leur bailleur a conservé la somme de 902 euros sur le montant du dépôt de garantie pour la reprise des désordres constaté dans l’état des lieux de sortie.

Cependant, elle a contesté cette retenue qu’elle considère comme abusive et a saisi la commission de conciliation laquelle a rendu un avis le 25 octobre 2023 aux termes duquel seule la somme de 132 euros TTC serait due pour la présence des joints noirs dans la salle de bain.

Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 janvier 2024 et a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 pour citation de la défenderesse.

Lors de cette audience, [I] [O] est intervenu volontairement à la procédure.

Lui-même et [S] [V] ont maintenu l’ensemble de ses demandes telles que présentées aux termes de la requête hormis pour le montant restant dû au titre du solde du dépôt de garantie qu’ils consentent à ramener à la somme de 770 euros, la somme de 132 euros leur semblant due pour les joints noircis dans la salle de bain.

Par ailleurs, ils demandent le remboursement des frais de citation à hauteur de la somme de 56,16 euros et la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

En réplique, [G] [J] verse au débat les factures de reprise de l’appartement de ses locataires et ce, pour un montant total de 2640 euros TTC qu’elle a consenti à ramener à la somme de 902 euros.

Elle demande donc que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes

SUR CE :

[I] [O] étant co-locataire de [S] [V], il sera dit recevable en son intervention volontaire.

Sur le fond : En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé : « … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en C