PCP JCP fond, 17 septembre 2024 — 24/03000
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [J] Madame [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KVO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS Monsieur [F] [J] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [J] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 17 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KVO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1968, M. [Z] [B] a consenti un engagement de location à M. [F] [J] et Mme [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
La ville de [Localité 4] a acquis le 16 décembre 2022 l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] - au sein duquel se trouve le logement de M. [F] [J] et Mme [J] - et l'a donné à bail emphytéotique à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après la RIVP), le 13 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la RIVP a fait délivrer un congé à M. [F] [J] et Mme [J] sur le fondement de l'article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.
Par actes de commissaire de justice du 26 février 2024, la RIVP a assigné M. [F] [J] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -faire prononcer la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux, -être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [J] et Mme [J] , avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges et taxes locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la RIVP expose, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, avoir fait délivrer le 19 juin 2023 un congé à M. [F] [J] et Mme [J] de sorte que le bail est résilié depuis cette date, que ces derniers ne résident plus dans l'appartement depuis au moins le mois de mai 2022 de sorte qu'ils ne l'ont pas occupé durant 8 mois l'année précédant la date d'effet du congé, que dès lors en application de l'article 10 2° de ladite loi ils sont déchus du droit au maintien dans les lieux.
À l'audience du 7 juin 2024, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [J] et Mme [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux et l'expulsion
L'article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précise que les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents