PCP JCP ACR référé, 13 septembre 2024 — 24/02782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Madjemba DJASSAH
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUB
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE [I] Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P226
DÉFENDEUR Monsieur [V] [P] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] assisté de Maître Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 22 janvier 2021, la société [I] a mis à disposition de Monsieur [P] [V] une chambre n°B174 dans la résidence située [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, la société [I] a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de:
- constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
En conséquence, - autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à payer à la société [I] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, la société [I], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [V], assisté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, constater qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer [I] à saisir le juge du fond,A titre subsidiaire, constater que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies,A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois afin qu’il puisse de reloger,En tout état de cause, débouter [I] de sa demande au regard de l’article 700 du Code de procédure civile et refuser l’exécution provisoire. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
Monsieur [P] [V] soulève l’existence d’une contestation sérieuse. Il en déduit que le juge des contentieux de la protection devra dire n’y avoir lieu à référé.
[I] explique qu’elle fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui permet au juge des contentieux de la protection de prescrire en référé les mesures qui s’imposent, y compris en présente d’une contestation sérieuse.
L'article 835 du Code de procédure civile dispose à cet égard : "Le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, la société [I] se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, du fait de l'hébergement illicite d'un tiers par Monsieur [P] [V]. La société [I] ne fonde donc pas ses demandes sur l’article 834 du Code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de déterminer si la condition d’urgence posée par ce texte est remplie en l’espèce.
L'article R. 633-9 du Code de la construction applicable au présent litige indique : "La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ain