PS ctx protection soc 1, 12 septembre 2024 — 22/01980

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/01980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRLT

N° MINUTE :

Requête du :

17 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Saliha KECHIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 août 2024 puis prorogé au 12 Septembre 2024.

2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions envoyées aux avocats par LS le: Décision du 12 Septembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRLT

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [4], spécialisée dans le transport sanitaire privé de personnes, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.

A la suite de ce contrôle d’activité, la Caisse a notifié, le 5 juillet 2021, un indu de 32.225,69 euros à la société [4], sur le fondement de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, en raison d’un certain nombre d’anomalies constatées dans sa facturation, le tableau récapitulatif étant joint en annexe de la notification.

Trois griefs étaient reprochés à la société : des chevauchements horaires, des équipages non conformes et des véhicules de transport sanitaire non agréés.

Par courrier réceptionné le 2 août 2021, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la notification d’indu du 5 juillet 2021.

Par décision datée du 25 mai 2022 et notifiée le 11 juin 2022, la Commission de recours amiable de la CPAM a ramené l’indu à la somme de 32.138,37 euros.

Par lettre recommandée enregistrée le 20 juillet 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] prise en la personne de son représentant légal a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, déposées et visées par le greffe, ainsi que leurs pièces, le jour de l’audience en ce qui concerne la partie requérante, et qui avaient été enregistrées au greffe le 8 février 2023 concernant l’Assurance Maladie de [Localité 6].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 juin 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024, puis prorogé au 12 septembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité des recours n’est pas contestée.

Vu les dispositions des articles L 133-4, R 133-9-1, R 322-10 et R 322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Au soutien de sa demande en annulation de la notification d’indu en date du 5 juillet 2021, la société [4] invoque plusieurs moyens exposés ci-après.

I Sur les chevauchements horaires

L’indu d’un montant total de 1.595,24 euros est relatif à treize factures qui, selon la société requérante, sont des “erreurs humaines de manipulation informatique”.

Or la Caisse a très clairement expliqué que, concernant ces treize factures, les transports facturés étaient matériellement impossibles à réaliser, soit que ces transports ont eu lieu dans un temps très proche avec le même chauffeur et/ou le même véhicule, et l’éloignement entre les différents trajets à effectuer étant beaucoup trop important pour être réalisable, soit que l’estimation des temps de trajet était beaucoup trop courte en comparaison de la longueur du trajet à effectuer.

La Caisse détaille très précisément les causes de l’indu, en énumérant les trajets litigieux (dates des transports, noms des chauffeurs, immatriculation des véhicules, itinéraires précis, horaires précises, noms des patients transportés) et les incohérences ciblées, en pages 6 et 7 de ses conclusions écrites.

Dans ces conditions, la simple évocation d’“erreurs humaines de manipulation informatique” n’est pas admissible.

La société [4] sera donc déboutée de ce premier moyen.

II Sur